CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 29 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de biens sociaux et escroquerie, l'a condamné à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le droit de poursuivre l'audience pour faire juger l'affaire appartient à toutes les parties ; que la partie civile, comme le ministère public, peuvent assigner le prévenu à l'une des audiences de la juridiction de jugement, sauf le droit pour celle-ci de renvoyer la cause à une autre audience ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dans la procédure suivie contre Lucien X... des chefs d'abus de biens sociaux et escroquerie, le tribunal correctionnel, par jugement du 20 février 1992, a ordonné un supplément d'information, puis, après son exécution a, par jugement du 26 février 1998, constaté que, depuis sa dernière décision, aucun acte interruptif de la prescription de l'action publique n'ayant été accompli, celle-ci était acquise et a débouté de leurs demandes les sociétés Garage de Lyon et Brege Garage de Lyon, parties civiles ;
Que, sur le seul appel de celles-ci, la juridiction du second degré a infirmé le jugement et, après avoir constaté l'existence des infractions reprochées, a condamné le prévenu à leur verser des dommages-intérêts, en énonçant que, lorsque la juridiction de jugement ordonne, avant dire droit, un supplément d'information, les parties, y compris le ministère public, n'ont plus les moyens de poursuivre la procédure et d'interrompre le délai de la prescription ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés par le demandeur discutant sa condamnation à des réparations civiles ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris du 29 septembre 1998 ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts présentées par les sociétés Garage de Lyon et Brege Garage de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.