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10/11/1999 | FRANCE | N°98-50040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1999, 98-50040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, direction de la police générale, 8e bureau, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... Contreras, sans domicile certain,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller réfÃ

©rendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, direction de la police générale, 8e bureau, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... Contreras, sans domicile certain,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 537 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure que M. X..., ressortissant cubain, a été l'objet d'un contrôle d'identité le 9 septembre 1998, à 1 heure 15, alors qu'il se trouvait dans le bois de Boulogne, en infraction à un arrêté du 13 août 1985 interdisant la circulation des piétons dans les sous-bois parisiens en dehors des heures légales ; que l'intéressé étant en situation irrégulière sur le territoire français, le Préfet de Police a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention ; qu'un juge délégué a prolongé cette mesure ;

Attendu que pour déclarer la procédure irrégulière et remettre M. X... en liberté, l'ordonnance relève que le procès-verbal d'interpellation contient des énonciations contradictoires, les policiers indiquant, d'une part, avoir aperçu M. X... dans les sous-bois, donc en un lieu prohibé, et quitté leur véhicule pour le contrôler où il se trouvait, et d'autre part, l'avoir interpellé à 1 heure 20 sur une route, où la présence des piétons n'est pas interdite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve contraire, constatait sans contradiction l'existence d'une infraction à un arrêté justifiant un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, peu important que celui-ci ait été effectué en un lieu voisin non soumis aux prescriptions du texte réglementaire, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 septembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-50040
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Prolongation - Infirmation par le premier président - Conditions dans lesquelles l'intéressé a été interpellé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 537

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 14 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1999, pourvoi n°98-50040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.50040
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