AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié préfecture de la Seine-Saint-Denis, direction des étrangers, bureau des affaires juridiques, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Omar X..., demeurant chez M. et Mme Miloud X..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à l'encontre de M. X... une décision de rétention en exécution d'un arrêté d'expulsion ; que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention ;
Attendu que pour infirmer cette décision et assigner M. X... à résidence, l'ordonnance attaquée relève que celui-ci avait demandé une carte de séjour et il affirmait que son passeport lui avait été repris par la "Comex" où il se trouverait actuellement, sans constater la remise effective du passeport à un service de police ou de gendarmerie ;
Qu'en statuant ainsi le premier président a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mars 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.