AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° X 98-50.023 et Y 98-50.024 formés par le préfet des Alpes-Maritimes, domicilié direction de la population, bureau du contentieux du séjour et de l'éloignement, 06286 Nice Cedex 3,
en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Ahmed Y..., demeurant chez M. Mohamed X..., ...,
defendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 98-50.023 et n° Y 98-50.024 ;
Sur le premier moyen des pourvois :
Vu l'article 35 bis, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945,
Attendu, selon ce texte, que la décision d'assigner à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, que le Préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M. Y... une décision de maintien en rétention ; que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé ce maintien en rétention ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et assigner M. Y... à résidence, l'ordonnance attaquée énonce que cet étranger dispose d'un passeport et d'un hébergement ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise effective du passeport à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 mars 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.