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10/11/1999 | FRANCE | N°98-50014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1999, 98-50014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Préfet du Puy-de-Dôme, domicilié Préfecture du Puy-de-Dôme, Direction de la réglementation, Bureau des étrangers et de la nationalité, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 01,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel de Riom, au profit de M. Jamal X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. B

uffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Préfet du Puy-de-Dôme, domicilié Préfecture du Puy-de-Dôme, Direction de la réglementation, Bureau des étrangers et de la nationalité, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 01,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel de Riom, au profit de M. Jamal X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Riom, 16 mars 1998), qu'après avoir refusé de renouveler la carte de séjour temporaire étudiant dont M. X..., ressortissant marocain, bénéficiait depuis le 25 novembre 1980, le préfet a pris à son encontre, le 25 avril 1995, un arrêté de reconduite à la frontière et le 13 mars 1998, une décision de maintien en rétention ;

Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la décision d'un juge délégué prolongeant cette mesure, alors, selon le moyen, que, d'une part, le premier président a estimé, sans qu'aucune pièce justificative n'ait été produite, que M. X... résidait habituellement en France depuis plus de 15 ans ; que, d'autre part, en statuant comme il l'a fait, le premier président a apprécié la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, base de la saisine du juge de la rétention, dont la légalité avait été confirmée par le juge administratif, violant ainsi l'article 26 bis, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 10 Fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs ;

Mais attendu que l'ordonnance relève que si M. X... ne résidait pas depuis plus de 15 ans en France lorsque l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris, il ressort des débats qu'il satisfait, depuis le 25 novembre 1995, à la condition de résidence habituelle prévue par l'article 25-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que, ne pouvant plus, à compter de cette date et en application de ce texte, être l'objet d'une reconduite à la frontière, il ne peut être maintenu en rétention ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, qui a, à bon droit, pris en compte les changements intervenus dans la situation de M. X... depuis la notification de la mesure d'éloignement et qui ne comporte dans son dispositif aucune décision sur la légalité de cet acte administratif, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-50014
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Prolongation - Infirmation par le premier président - Prise en compte des changements intervenus depuis la notification de la mesure d'éloignement.


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 25-3°

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Riom, 16 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1999, pourvoi n°98-50014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.50014
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