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10/11/1999 | FRANCE | N°98-23363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1999, 98-23363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 octobre 1999, où é

taient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 septembre 1998) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital d'un montant de 500 000 francs, alors, selon le moyen, que, de première part, lors du prononcé du divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il soit possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en condamnant dès lors M. X... au versement d'une prestation compensatoire après avoir constaté que la rupture du lien conjugal créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux "au niveau de leurs revenus", la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé l'article 270 du Code civil ; que, de deuxième part, en condamnant l'époux au versement d'une prestation compensatoire en se fondant sur la seule différence des revenus, sans rechercher si cette disparité n'était pas compensée par d'autres éléments patrimoniaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; que, de troisième part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en allouant à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 500 000 francs sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les ressources de l'époux n'avaient pas vocation à diminuer dans un avenir prévisible, à la suite de sa mise à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; que, de quatrième part, en vue de déterminer les besoins et les ressources des époux, le juge doit prendre en considération leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en refusant

dès lors de tenir compte de la part des capitaux mobiliers du couple devant revenir, après la liquidation de la communauté, à Mme Y..., quand cette considération était de nature à exercer une incidence sur l'appréciation de la situation financière respective des époux, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, un ensemble d'éléments d'appréciation concernant notamment tant l'âge des époux et la durée du mariage que la nature et l'importance de leurs patrimoines et de leurs revenus respectifs et le montant de leurs charges incompressibles ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie des époux une disparité préjudiciable à la femme et a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à verser à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-23363
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), 29 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1999, pourvoi n°98-23363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.23363
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