AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée Y... épouse de M. Gilles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de M. Gilles X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 1998) qui statuait sur sa demande de prestation compensatoire, d'avoir écarté des débats les pièces qu'elle avait communiquées la veille de l'ordonnance de clôture alors, selon le moyen, que le juge ne peut user de la faculté de rejeter des débats des pièces déposées la veille de l'ordonnance de clôture que s'il constate, dans sa décision, que la partie adverse se trouve, à raison de la tardiveté de ce dépôt, dans l'impossibilité d'y répondre ; qu'en s'abstenant de cette recherche impérative et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher M. X... de répondre aux deux simples certificats produits le 26 novembre 1997 par Mme Y..., à l'appui de ses conclusions antérieures pour justifier d'une recherche effective d'emploi auprès de l'ANPE, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt avant dire droit, ordonné une mesure d'instruction sur la prestation compensatoire, le moyen présenté par Mme Y... qui, après l'exécution de cette mesure, pouvait conclure à nouveau sur la prestation et déposer tous documents à cet effet, est dépourvu d'intérêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.