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10/11/1999 | FRANCE | N°98-14587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1999, 98-14587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents :

M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 29 janvier 1998), que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux fins de séparation de corps ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, prononçant la séparation de corps des époux aux torts du mari, de l'avoir déboutée de sa demande de pension alimentaire, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur le fait que l'épouse disposait d'un patrimoine notamment immobilier et que l'époux ne saurait subir les conséquences d'une mauvaise gestion de celui-ci, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui démontrait que son patrimoine, composé principalement de terrains non constructibles et d'une ferme en ruine, ne lui permettait pas de dégager des revenus mais générait au contraire d'importantes charges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Y..., qui dispose d'un capital important constitué par une ferme, trois terrains constructibles, des herbages, loués mais en déficit d'exploitation, une maison située à Trouville et une somme lui revenant après la vente d'un terrain et qui ne communique pas la valeur de certains de ces biens, perçoit des revenus professionnels non négligeables et ne démontre pas qu'il lui soit impossible de retirer des revenus de son capital ; que, répondant ainsi aux conclusions en les écartant, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-14587
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), 29 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1999, pourvoi n°98-14587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14587
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