AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'établissement public La Poste, dont le siège est ... - adresse postale :
La Poste CP A 601, 92777 Boulogne Billancourt Cedex - direction départementale de La Poste des Alpes Maritimes, ...,
2 / M. Jacques A..., demeurant quartier Saint-Roch, 06830 Gilette,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :
1 / de Mme Magali Y..., épouse Z...
X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06000 Nice,
3 / de l'Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Assurances Iard,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'établissement public La Poste et de M. A..., de Me Odent, avocat de Mme Y..., épouse Z...
X... et de l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Assurances Iard, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1997), qu'une collision s'est produite sur un chemin départemental entre la voiture automobile de Mme Y... et le fourgon de l'établissement public La Poste, conduit par M. A... ; que, blessée, Mme Y... a assigné La Poste et M. A... en réparation de son préjudice ;
Attendu que La Poste et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'aucun des deux conducteurs n'avait commis de faute et que Mme Y... avait droit à l'indemnisation de la totalité de son préjudice, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait expressément relevé que le véhicule de Mme Y... était venu percuter celui de M. A..., le fourgon de celui-ci ayant été endommagé à l'avant gauche alors que la voiture de Mme Y... était entièrement détruite à l'avant ; qu'il ressortait ainsi de ces constatations, que le véhicule de Mme Y... avait quitté son couloir de circulation pour venir heurter le véhicule de M. A... dans son propre couloir ; qu'en décidant dès lors, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de Mme Y..., sans relever aucun fait de nature à contredire les constatations des gendarmes et le procès-verbal d'audition de M. A..., ces documents établissant sans nul doute la faute de Mme Y... et l'absence de faute de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que la cour d'appel a estimé que les circonstances de l'accident étant indéterminées en l'absence notamment de témoignages, aucune faute n'était établie contre Mme Y... ; que l'arrêt a pu en déduire que chaque conducteur devait indemniser entièrement le préjudice subi par l'autre ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne La Poste et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ;
La condamne à payer à Mme Y... et à la compagnie Axa Assurances Iard la somme de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.