La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1999 | FRANCE | N°98-12602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1999, 98-12602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre civile), au profit de Mme Martine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M.

Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre civile), au profit de Mme Martine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Gérald Y... s'est pourvu, le 10 mars 1998, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) à son préjudice et au profit de Mme Martine X... ;

Qu'à la date du 27 septembre 1999, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 4 mai 1999, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. Gérald Y... de son désistement ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte à Mme Martine X... de ce qu'elle déclare renoncer à sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12602
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre civile), 04 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1999, pourvoi n°98-12602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award