AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérald Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre civile), au profit de Mme Martine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Gérald Y... s'est pourvu, le 10 mars 1998, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) à son préjudice et au profit de Mme Martine X... ;
Qu'à la date du 27 septembre 1999, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 4 mai 1999, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Gérald Y... de son désistement ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte à Mme Martine X... de ce qu'elle déclare renoncer à sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.