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10/11/1999 | FRANCE | N°98-12545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1999, 98-12545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., demeurant ..., 94700 Maisons Alfort,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond, 79037 Niort,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, dont le siège est ...,

3 / de M. Marcel X..., demeurant

9, Résidence du Lac Plaisance, 94700 Maisons Alfort, défendeurs à la cassation ;

La dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., demeurant ..., 94700 Maisons Alfort,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond, 79037 Niort,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, dont le siège est ...,

3 / de M. Marcel X..., demeurant 9, Résidence du Lac Plaisance, 94700 Maisons Alfort, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la MACIF et de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1997), que Mme Y... a été blessée dans un accident dont M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), a été déclaré responsable ; qu'elle a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief par Mme Y... à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait son préjudice consécutif à son incapacité temporaire totale de travail, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel ne pouvait successivement relever que la perte de salaire de Mme Y... était de 20 000 francs selon ses bulletins de salaire, de 14 320 francs selon l'attestation de son employeur et de 9 298,80 francs selon la CPAM, puis retenir le plus faible de ces montants sans expliquer ce qui lui faisait écarter les deux premiers ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; d'autre part, que les juges ne peuvent se déterminer par des motifs hypothétiques ; qu'en supposant l'inexactitude des bulletins de salaire produits en raison du seul emploi de Mme Y... par une société familiale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans motifs hypothétiques, a fixé l'indemnité compensant ce chef de préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief par Mme Y... à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait son préjudice consécutif à son incapacité temporaire partielle, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'une indemnisation à 50 % supposait que Mme Y... pouvait travailler à mi-temps ; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu des fonctions occupées par Mme Y..., la société qui l'employait pouvait utiliser ses services bien que la salariée ne puisse se déplacer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé l'indemnité compensant ce chef de préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief par Mme Y... à l'arrêt d'avoir refusé l'indemnisation de son préjudice économique, alors, selon le moyen, d'une part que les juges ne peuvent statuer par simple affirmation et sans analyser les pièces versées aux débats ; qu'en se contentant d'affirmer que le préjudice professionnel n'était pas établi et en passant sous silence la lettre de licenciement de Mme Y... qui faisait état d'une "inaptitude physique constatée et à la suite de laquelle votre reclassement dans notre société s'avère impossible", la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, dans ses écritures, Mme Y... faisait valoir qu'immédiatement après son licenciement, elle avait été reconnue invalide de deuxième catégorie par la CPAM, ce qui établissait son inaptitude physique au travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé qu'il n'était pas établi que le licenciement de Mme Y... était lié aux conséquences de l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est fait grief par Mme Y... à l'arrêt d'avoir refusé l'indemnisation de son préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que l'indemnisation de la privation des agréments d'une vie normale n'est pas subordonnée à la preuve d'activités sportives ou de distractions autres que celles de la vie courante ; qu'en énonçant le contraire pour refuser toute indemnisation de ce chef à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y..., atteinte d'une incapacité permanente partielle de 25 %, ne justifiait pas d'activités pratiquées ni même envisagées de façon plus ou moins concrète avant l'accident ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu rejeter la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12545
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), 03 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1999, pourvoi n°98-12545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12545
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