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10/11/1999 | FRANCE | N°98-12538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1999, 98-12538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SCPI Foncière Haussmann, dont le siège est "Le Voltaire", 1, place des Degrés, 92000 Nanterre La Défense,

2 / la société Haussmann Patrimoine Gestion, société anonyme, dont le siège est 1, place des Degrés, 92000 Nanterre La Défense,

3 / la société Gestion et transactions de France (GTF), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel de Pari

s (16e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Imprimerie Lenglet, société anonyme,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SCPI Foncière Haussmann, dont le siège est "Le Voltaire", 1, place des Degrés, 92000 Nanterre La Défense,

2 / la société Haussmann Patrimoine Gestion, société anonyme, dont le siège est 1, place des Degrés, 92000 Nanterre La Défense,

3 / la société Gestion et transactions de France (GTF), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Imprimerie Lenglet, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Jean X... et associés, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Jean X... et associés a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 octobre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Foncière Haussmann, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les sociétés Haussmann Patrimoine Gestion et Gestion et transactions de France, demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCPI Foncière Haussmann, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Haussmann Patrimoine Gestion et Gestion et transactions de France, de Me Choucroy, avocat de la société Imprimerie Lenglet, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Jean X... et associés, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société Foncière Haussmann :

Vu les articles 3-1 et 5 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, que la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans ; que, toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article 5 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1998), que la société Foncière Haussmann, bailleresse de locaux à usage commercial, en a reçu congé, pour la fin de la première période triennale, de la société Imprimerie Lenglet (société Lenglet), preneuse, dans la forme, prévue au bail, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, soutenant que le congé aurait dû être délivré sous les modalités prévues à l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, elle a assigné la société Lenglet en annulation de l'acte, déclaration que le bail, ayant pris effet le 12 février 1991, s'était poursuivi au-delà du 11 février 1994, et condamnation à lui payer les loyers et les charges ;

que la société Lenglet a assigné en responsabilité les sociétés Jean X... et associés (société Jean X...), Haussmann Patrimoine Gestion et Gestion et transactions de France (société GTF), faisant valoir qu'ayant servi d'intermédiaires dans la conclusion du bail, elles étaient fautives à son égard ; que le congé a été dit de nul effet pour motif que la société Foncière Haussmann n'avait pris aucune initiative pour relouer les locaux qu'elle savait inoccupés depuis le 11 février 1994, alors que la procédure était engagée ;

Attendu que, pour dire que le bail s'est poursuivi jusqu'au 11 février 1997 et limiter aux loyers courus jusqu'à cette date le montant de la condamnation de la société Lenglet, I'arrêt retient que la société Foncière Haussmann n'a pris aucune initiative pour relouer les locaux qu'elle savait inoccupés depuis le 11 février 1994, alors que la procédure était engagée, et qu'elle ne peut prétendre raisonnablement, même à défaut de congé régulier, à l'obtention des loyers jusqu'au terme du bail arrivant à expiration le 11 février 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Partage en parts égales les dépens entre les sociétés Jean X... et associés, Haussmann Patrimoine Gestion et GTF ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean X... et associés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12538
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Congé - Forme - Acte extrajudiciaire - Défaut - Conséquence.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), 09 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1999, pourvoi n°98-12538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12538
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