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10/11/1999 | FRANCE | N°98-12090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1999, 98-12090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, présid

ent, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 juin 1997), que, dans l'instance en divorce les opposant, Mme X... a sollicité la condamnation de M. Y... à lui verser une prestation compensatoire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, de première part, que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a considéré que la différence de 40 000 francs par an au détriment de la femme entre les revenus respectifs des époux n'était pas suffisante ; qu'en ajoutant ainsi aux dispositions légales une condition qu'elles ne comportent pas, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ; alors que, de deuxième part, en reconnaissant l'existence, au moment du divorce, d'une disparité de revenus de 40 000 francs par an au bénéfice du mari sans pour autant faire droit, fût-ce partiellement, à la demande de prestation compensatoire de l'épouse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 270 du Code civil ; que, de troisième part, il appartient au juge de fixer le montant de la prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter Mme X... de sa demande, que la différence de revenus de 40 000 francs par an n'est pas suffisante pour justifier l'octroi de la prestation compensatoire de 900 000 francs réclamée, sans rechercher si la disparité de revenus qu'elle constatait n'était pas de nature à justifier l'octroi d'une prestation d'un moindre montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

que, de quatrième part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a énoncé tout d'abord que, dans la mesure où M. Y... avait sciemment minimisé ses ressources à compter de l'année 1989, elle raisonnerait comme si l'époux avait continué à percevoir ses revenus tant salariaux que fonciers, avant de considérer, ensuite, que M. Y... ne parvenait pas en réalité à s'assurer les revenus théoriques reconstitués par elle ; qu'en se déterminant, au vu de motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de cinquième part, dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit tenir compte de tous les composants de leur patrimoine ; qu'à cet égard, Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son mari possédait un patrimoine immobilier important composé de deux immeubles, de trois maisons et de deux terrains agricoles ; qu'en la déboutant de sa demande de prestation compensatoire, sans répondre à ces conclusions décisives, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si M. Y..., qui a cessé de travailler en 1989 et a fait donation de l'usufruit d'une partie de ses biens à ses enfants en 1992, avait continué à percevoir, de 1989 jusqu'au moment du divorce, ses revenus mobiliers, agricoles et fonciers antérieurs ainsi que son salaire, il se serait dégagé une différence de 40 000 francs par an entre les revenus effectifs de Mme X... et les revenus théoriques de M. Y... ; qu'elle a relevé que Mme X... exerçait toujours une activité professionnelle mais n'avait plus d'enfants à charge tandis que M. Y... ne percevait pas les revenus théoriques qui lui sont prêtés, de sorte que le train de vie de l'épouse se trouvait sensiblement égal à celui du mari ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, faisant une exacte application des conditions légales et prenant en compte l'état de fortune du débiteur, a estimé, par des motifs exempts de contradiction, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié d'une disparité dans les situations respectives des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12090
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre II), 16 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1999, pourvoi n°98-12090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12090
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