AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de M. Edmond Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4, 5 du nouveau Code de procédure civile, 270, 272 du Code civil, et de manque de base légale au regard des articles 203, 208 et 295 de ce même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans méconnaître les termes du litige, a, d'une part, estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, d'autre part tenu compte des ressources des parents pour fixer le montant de la contribution mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de leur enfant majeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.