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10/11/1999 | FRANCE | N°98-11492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1999, 98-11492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Emilie A... épouse X..., demeurant Villa Canta La Mar Avenue du Général de Gaulle, 06230 ST JEAN CAP Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AS), au profit :

1 / de M. Ernest Z...,

2 / de Mme Gisèle Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Emilie A... épouse X..., demeurant Villa Canta La Mar Avenue du Général de Gaulle, 06230 ST JEAN CAP Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AS), au profit :

1 / de M. Ernest Z...,

2 / de Mme Gisèle Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 décembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que, par acte notarié du 29 décembre 1976, Mme X... a conclu avec les époux Z... une convention par laquelle ceux-ci lui concèdaient, contre le versement d'un capital, le droit d'usage et d'habitation d'une propriété et lui assuraient le service d'une rente viagère ; que le même jour, les parties ont signé un acte sous seing privé fixant à une certaine somme le droit d'usage et d'habitation représentant la valeur locative de la propriété, cette valeur locative étant soumise aux mêmes règles de variation que la rente viagère, le montant de la variation de la valeur locative s'imputant sur le montant de la variation de la rente viagère ;

qu'en 1984, Mme X... a assigné les époux Z... en annulation de l'acte sous seing privé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué, que l'acte sous-seing privé litigieux instaurait une évaluation du droit d'usage et d'habitation et la soumettait "aux mêmes règles de variation que la rente", à savoir une indexation sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages ; que cet indice est autorisé seulement pour les dettes d'aliments et les rentes viagères ;

que l'arrêt, qui en valide l'utilisation pour l'appréciation de la valeur du droit d'usage et d'habitation, viole l'article 79-3 de l'ordonnance n° 58-- 1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 ; 2 / qu'est également frappée de nullité absolue la convention conclue dans un dessein de dissimulation fiscale ; que la cour d'appel, en s'abstenant de se prononcer sur la nature, la réalité et l'ampleur de "I'incidence fiscale de cet acte occulte", malgré les conclusions dont elle était saisie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; 3 / que l'acte conclu en vue d'une soustraction aux effets normaux des dispositions impératives du droit des indexations ou du droit fiscal est atteint de nullité absolue ; que sa nullité s'apprécie au moment de sa formation ; que son caractère absolu la rend invocable par tout intéressé pendant trente ans, sans que son exécution volontaire puisse valoir confirmation ou ratification ; qu'en se décidant par la considération que l'acte sous-seing privé du 29 décembre 1976 avait été exécuté par les deux parties pendant huit ans, l'arrêt a méconnu le régime juridique de la cause illicite, violant derechef l'article 1131 du Code Civil" ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu qu'en soumettant la valeur locative du droit d'usage et d'habitation aux mêmes règles de variation que la rente viagère, l'acte sous seing privé violait l'article 79-3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, appréciant souverainement la commune intention des parties et les éléments de preuve soumis à son examen, que l'acte sous seing privé, qui constituait une contre-lettre, visait seulement à limiter les effets de l'indexation de la rente viagère en période de forte inflation et que son incidence fiscale ne pouvait que bénéficier à Mme X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la cause de l'acte sous seing privé n'était ni illicite ni immorale ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11492
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Cause illicite ou immorale - Sous seing privé tendant à limiter les effets d'une rente viagère en période de forte inflation (non).


Références :

Code civil 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AS), 15 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1999, pourvoi n°98-11492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11492
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