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10/11/1999 | FRANCE | N°98-11491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1999, 98-11491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Emilie Z..., épouse X..., demeurant Villa Canta La Mar, Avenue du Général de Gaulle, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile B), au profit :

1 / de M. Ernest Y...,

2 / de Mme Gisèle Y..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ca

ssation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Emilie Z..., épouse X..., demeurant Villa Canta La Mar, Avenue du Général de Gaulle, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile B), au profit :

1 / de M. Ernest Y...,

2 / de Mme Gisèle Y..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moven unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1997), que, par acte notarié du 29 décembre 1976, Mme X... a conclu avec les époux Y... une convention par laquelle ceux-ci lui concédaient, contre le versement d'un capital, le droit d'usage et d'habitation d'une propriété et lui assuraient le service d'une rente viagère ; que le même jour, les parties ont signé un acte sous seing privé fixant à une certaine somme le droit d'usage et d'habitation représentant la valeur locative de la propriété, que les époux Y... ont déduit chaque année du montant des arrérages de la rente viagère ; que le 12 novembre 1992, les époux Y... ont demandé la nullité de la cession du droit d'usage et d'habitation pour défaut de prix réel et sérieux ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que la vileté de prix, qui rend la vente nulle, s'entend de l'absence ou inconsistance de l'objet de l'obligation de l'acheteur, celui-ci ne supportant aucun débours ; qu'elle n'est aucunement constatée, en cas de vente d'un droit réel d'usage et d'habitation à titre viager, par cela seul que la valeur locative de l'immeuble excéderait la valeur de la rente qu'aurait ouverte à l'acheteur le prix convenu et acquitté en capital ; que les juges, qui relèvent que, en contrepartie du droit réel d'usage et d'habitation viager constitué à son propos, I'acte du 29 décembre 1976 rendait Mme X... débitrice d'une somme de 236 000 francs, la réalité contractuelle et l'acquittement effectif de cette dette étant par ailleurs incontestés, ont méconnu les conséquences légales de leurs propres constatations et violé, par fausse application, I'article 1 591 du Code civil ; 2 / que la vente d'un droit viager constitué en contrepartie d'une somme effectivement convenue et versée par l'acquéreur est un contrat aléatoire ; que, dans les espèces soumises aux juges, la recherche générale et impersonnelle de la rente potentielle d'un tel capital, d'après son montant et l'âge du bénéficiaire, ne fait pas disparaître ce caractère essentiel ; qu'en effet, le risque couru, en ce qu'il dépendait exclusivement de la longévité personnelle de Mme X..., était certain et établi, son éventuel décès dans les mois ou années ayant immédiatement suivi la vente faisant profiter le vendeur, par le capital encaissé, d'un avantage excédant la valeur estimée de la jouissance locative annuelle de l'immeuble, même en y ajoutant les travaux d'entretien ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a méconnu le caractère aléatoire de la convention dont il était saisi, violant ainsi l'article 1964 du Code Civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la cession du droit d'usage et d'habitation avait été consentie à titre viager à Mme X..., âgée de 68 ans à la date de l'acte, pour un prix de 236 000 francs, que placé en viager à la date de l'acte, ce capital aurait rapporté une rente annuelle de 19 838 francs, qu'en prenant comme valeur réelle de l'immeuble à la même date, celle déclarée dans l'acte de partage, correspondant à une évaluation fiscale "a minima", soit 523 635 francs, et une valeur locative de 3%, qui devait être considérée comme un minimum eu égard à l'emplacement privilégié du bien, la valeur annuelle de la prestation consentie par les époux Y..., à laquelle s'ajoutait la prise en charge contractuelle et effective des travaux d'entretien du bien incombant normalement à l'occupant s'élevait à 22 069 francs, valeur qui capitalisée sur les mêmes bases correspondait à une somme de 262 543 francs, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'une convention pouvait être annulée si la détermination des obligations soumises à l'aléa révélait que l'acquéreur ne versait pas de véritable prix, cette recherche devant s'effectuer par comparaison des obligations souscrites respectivement, en a déduit que Mme X... n'avait fourni aucune prestation réelle ni couru de risque quelconque et que l'acquisition réalisée ne comportait pas de prix sérieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11491
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

USAGE - Droit d'usage et d'habitation - Prix - Versement d'un capital et paiement d'une rente viagère - Défaut de prix réel et sérieux - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1964

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile B), 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1999, pourvoi n°98-11491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11491
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