AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Y...,
2 / Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances IARD,
2 / de M. A...
Z..., demeurant ... le Château,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la compagnie Axa Assurances IARD et de M. Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X..., née Y... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident dont M. Z..., assuré auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Assurances IARD, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Attendu qu'après avoir constaté que les séquelles de l'accident avaient contraint M. Y..., président du conseil d'administration de la société anonyme
Y...
, à quitter prématurément ses fonctions l'arrêt l'indemnise de ce chef de préjudice au regard de l'âge de 65 ans pour sa mise à la retraite anticipée, sans prendre en compte la perte de la chance qu'avait M. Y... de poursuivre son activité jusqu'à 70 ans, au motif que, les statuts de cette société n'étant pas produits, il n'est pas établi qu'une disposition expresse de ceux-ci permettait à M. Y..., en dérogation aux dispositions de l'article 110-1 de la loi du 24 juillet 1966, la poursuite de ses fonctions au delà de 65 ans ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Z... et son assureur n'avaient pas invoqué les dispositions de cet article et sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la compagnie Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Assurances IARD, M. Z... et la CPAM de la Somme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de la compagnie Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Assurances IARD et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.