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10/11/1999 | FRANCE | N°98-10909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1999, 98-10909


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1644 du Code civil ;

Attendu que dans le cas des articles 1641 et 1643 du Code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 novembre 1997), que, suivant un acte du 4 octobre 1994, les époux X... ont vendu un immeuble à M. Y... ; que, se prévalant de la présence d'un champignon mérule connu des vendeurs, M. Y... a assigné M. X... en résolution de la

vente pour vice caché ; qu'en appel, M. Y... a modifié sa demande, sollici...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1644 du Code civil ;

Attendu que dans le cas des articles 1641 et 1643 du Code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 novembre 1997), que, suivant un acte du 4 octobre 1994, les époux X... ont vendu un immeuble à M. Y... ; que, se prévalant de la présence d'un champignon mérule connu des vendeurs, M. Y... a assigné M. X... en résolution de la vente pour vice caché ; qu'en appel, M. Y... a modifié sa demande, sollicitant une réduction du prix et l'octroi de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 50 000 francs à titre de réduction du prix et dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il reste à évaluer l'étendue du préjudice subi par M. Y... et la réduction de prix qui doit être décidée en sa faveur, que, sur ce point, divers éléments sont à prendre en considération, que l'immeuble a été acheté pour un prix modique qui implique un état vétuste, que la réclamation dépasse le prix de la vente, que les travaux de réfection à entreprendre sont certes importants, mais qu'ils ne peuvent, compte tenu de la vétusté, être retenus en totalité, que certains défauts sont en lien avec des phénomènes d'humidité et de pourriture mais sans champignon mérule, que l'immeuble ne peut être considéré comme inhabitable et que la valeur locative ne saurait être fixée au chiffre de 4 000 francs par mois tel que proposé par l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réduction du prix devait être arbitrée par experts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10909
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action estimatoire - Réduction du prix - Arbitrage par experts - Nécessité .

La réduction du prix prévue par l'article 1644 du Code civil doit être arbitrée par experts.


Références :

Code civil 1644

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1999, pourvoi n°98-10909, Bull. civ. 1999 III N° 217 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 217 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hennuyer, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10909
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