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10/11/1999 | FRANCE | N°98-10899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1999, 98-10899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant 105, le Vieux Chemin, 38410 Le Sonnant d'Uriage,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant 105, le Vieux Chemin, 38410 Le Sonnant d'Uriage,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 novembre 1997), que M. X... a conclu, à partir de décembre 1988, avec Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, des "baux saisonniers" successifs, courant du 15 mars de l'année jusqu'au 15 janvier suivant ;

qu'il a, en février 1994, assigné la bailleresse pour faire reconnaître qu'il bénéficiait pour ces locaux du statut des baux commerciaux ; que Mme Y..., qui s'opposait à cette prétention, a, devant la cour d'appel, subsidiairement demandé la fixation du loyer mensuel dont M. X... serait redevable si le bénéfice du statut lui était reconnu ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt, qui a accueilli la demande de M. X..., retient que la bailleresse avait à prendre toute initiative utile devant la juridiction compétente et qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de se prononcer, en l'état de la procédure, sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle était saisie de l'entier litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en fixation du loyer, l'arrêt rendu le 12 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10899
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Bail - Action du preneur tendant à faire reconnaître à son profit le statut des baux commerciaux - Défense du bailleur devant la cour d'appel avec demande, pour le cas où le statut serait admis, de fixation du loyer - Connaissance par la cour d'appel de l'entier litige.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 561 et 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1999, pourvoi n°98-10899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10899
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