AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe Z..., demeurant ...,
2 / M. Gérard Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,
2 / de M. Dominique L...,
3 / de Mme Marie-Hélène E..., épouse L...,
demeurant ensemble ... Puget Ville,
4 / de Mme Danièle M..., épouse X...,
5 / de Mme veuve Marie-Louise M...,
demeurant toutes deux ...,
6 / de M. Robert M..., demeurant L'Occitan, ...,
7 / de Mme Robert M..., demeurant ...,
8 / de M. Pierre C...,
9 / de Mme Louise I..., épouse C...,
demeurant ensemble HLM Val des Rougières n° 9, 83400 Hyères,
10 / de M. Jacques H...,
11 / de Mme Jeanine A..., épouse H...,
demeurant ensemble ...,
12 / de M. F... d'Onofrio,
13 / de Mme Antoinette G..., épouse d'Onofrio,
demeurant ensemble ...,
14 / de M. Paul K...,
15 / de Mme Annie J..., épouse K...,
demeurant ensemble ...,
16 / de M. Alexandre D..., demeurant SP 91 339/0020 à Tahiti (Polynésie française),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., des époux L..., des consorts M..., des époux C..., des époux H..., des époux d'Onofrio, des époux K... et de M. D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 septembre 1999, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des consorts Z..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, au profit de M. Y..., des époux L..., des consorts M..., des époux C..., des époux H..., des époux d'Onofrio, des époux K... et de M. D... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts Bastian du B... de leur pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer aux défendeurs, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.