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10/11/1999 | FRANCE | N°98-10364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1999, 98-10364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant traverse La Messagère Camp Major, 13400 Aubagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Heinz Y...,

2 / Mme Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant traverse La Messagère Camp Major, 13400 Aubagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Heinz Y...,

2 / Mme Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... , de Me Pradon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient évoqué dans leurs conclusions la qualification de chemin d'exploitation concernant la voie d'accès à leur propriété, que la nature de ce chemin résultait de ce qu'il servait exclusivement à la desserte des propriétés riveraines ainsi que du titre de propriété des époux Y... qui n'était d'ailleurs pas contesté, et retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire l'ambiguïté de la légende figurant sur le plan d'élargissement du chemin, signé par toutes les parties dont M. A... ayant pour auteur M. X..., que la bande de terre de 1 mètre concernée par cette légende faisait partie intégrante de la nouvelle assiette du chemin et que tous les propriétaires riverains avaient un droit d'usage sur celui-ci, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10364
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin d'exploitation - Définition - Chemin servant exclusivement à la desserte des propriétés riveraines - Constatation suffisante.


Références :

Code rural L161-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), 07 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1999, pourvoi n°98-10364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10364
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