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10/11/1999 | FRANCE | N°98-10086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1999, 98-10086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de M. Christian Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de ses enfants, Marie-Emmanuelle Y... née le 28 avril 1984 et Alexandre Y... né le 15 septembre 1986,

2 / de Mme Anne-Françoise Z..., épouse Y

...,

demeurant tous ...,

3 / de la société La Sauvegarde - GMF assurances, dont le siè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de M. Christian Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de ses enfants, Marie-Emmanuelle Y... née le 28 avril 1984 et Alexandre Y... né le 15 septembre 1986,

2 / de Mme Anne-Françoise Z..., épouse Y...,

demeurant tous ...,

3 / de la société La Sauvegarde - GMF assurances, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur de François X..., décédé,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Cholet, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants Marie-Emmanuelle et Alexandre, et Mme Y..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), de Me Blanc, avocat de la société La Sauvegarde - GMF asurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 5 novembre 1997), que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la société La Sauvegarde, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) (la caisse), tiers-payeur de prestations à la victime, est intervenue à l'instance pour en demander le remboursement ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt par M. Y... d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité compensant son préjudice professionnel, alors, selon le moyen, d'une part, que le préjudice doit être évalué, selon le principe de la réparation intégrale, au jour du jugement ;

qu'en évaluant le préjudice professionnel subi par M. Y... sur la base de la moitié de ses revenus antérieurs, aux motifs, hypothétiques, que s'il était constant qu'il ne pouvait plus exercer sa profession de chirurgien-dentiste libéral, ni à temps complet ni à temps partiel, il gardait néanmoins une chance de retrouver un emploi pour lequel il pourrait être rémunéré à hauteur de la moitié de ses revenus antérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en évaluant le préjudice professionnel subi par M. Y... sur la base de la moitié de ses revenus antérieurs après avoir retenu qu'il ne conservait qu'une chance de retrouver en emploi pour lequel il pourrait être rémunéré à hauteur de la moitié de ses revenus antérieurs, la cour d'appel, qui a conféré à cette simple possibilité les effets d'une certitude, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui en résultaient nécessairement au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a évalué le préjudice professionnel de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt par M. Y... de l'avoir soit débouté de sa demande de prise en compte, pour le calcul de son préjudice, du capital représentatif des cotisations de retraite compensées prises en charge par la caisse, soit d'avoir accueilli la demande en remboursement de celle-ci à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ces cotisations de retraite compensées avaient un lien direct avec le dommage résultant de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; d'autre part, qu'en se bornant à relever que si les sommes versées par la CARCD au titre des cotisations compensées devaient certes s'imputer sur le préjudice soumis à recours, M. Y... ne pouvait en demander le remboursement puisqu'il était exonéré du paiement de ces cotisations, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, son préjudice professionnel ayant par ailleurs été évalué à partir de ses revenus antérieurs, déduction faite des cotisations sociales, et notamment des cotisations de retraite, une telle décision n'avait pas pour effet de laisser finalement ces cotisations compensées à la charge de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que, la cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés, que M. Y... était exonéré du paiement des cotisations du fait de son inaptitude, le grief manque en fait en sa première branche ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a évalué le préjudice soumis à recours de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt par M. Y... de l'avoir débouté de sa demande d'intérêts compensatoires depuis la date de sa consolidation, alors, selon le moyen, que M. Y... ne demandait pas à ce que sa créance de dommages-intérêts soit assortie d'intérêts moratoires, sur le fondement de l'article 1153 ou de l'article 1153-1 du Code civil, à compter de la date de sa consolidation, mais, à titre compensatoire, que son préjudice professionnel, qui avait été évalué à cette date, soit actualisé à la date du jugement pour tenir compte de la dépréciation monétaire par l'application à cette évaluation initiale du taux de l'intérêt légal ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans dénaturation des conclusions ni modification des termes du litige, a évalué le préjudice de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu qu'il est fait grief par la caisse à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le capital représentatif de la rente d'invalidité servie par elle à M. Y... et d'avoir condamné les responsables à lui verser les annuités correspondantes, à compter du 17 janvier 1992, alors, selon le moyen, que, premièrement, le décret n° 86-973 du 8 août 1986 est intervenu en application de l'article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ; qu'eu égard aux termes de l'article 44, la conversion d'une rente en capital, telle que fixée par le décret du 8 août 1986, ne concerne que l'hypothèse où la victime, ayant obtenu dans un premier temps une rente en réparation de son préjudice, entend, à raison de sa situation personnelle, obtenir un capital ; que le décret du 8 août 1986 n'est donc pas applicable dans le cas où, un organisme de sécurité sociale assurant le paiement d'une rente-invalidité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, il y a lieu de convertir cette rente en capital pour déterminer les droits respectifs de l'organisme de sécurité sociale et de la victime ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé par fausse application le décret n° 86-973 du 8 août 1986 ; et alors que, deuxièmement, pour calculer le capital représentatif de la rente servie par un organisme de sécurité sociale tel que la CARCD, les juges du fond doivent tenir compte des données de l'espèce et, s'agissant d'un organisme d'assurance vieillesse des professions libérales, des tables de mortalité des professions libérales ; qu'en omettant de rechercher si le capital qu'ils retenaient répondait à ces critères, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 janvier 1985 ; que, troisièmement, lorsque le paiement d'une rente a débuté avant que le

juge statue, ce dernier doit retenir une première somme correspondant aux arrérages échus et évaluer, dans le cadre d'un capital représentatif, les arrérages à échoir ; qu'en l'espèce, les juges du fond devaient évaluer les arrérages échus entre le 17 janvier 1992 et le 5 novembre 1997 et ne retenir un capital représentatif que pour la période postérieure à cette date ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 janvier 1985 ;

Mais attendu que, la caisse n'ayant soutenu ni que le décret du 8 août 1986 était inapplicable, ni que le capital constitutif de la rente ne devait être évalué qu'au regard des arrérages à venir, le moyen, pris en ses première et troisième branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel s'est référée au barème annexé à ce décret ;

D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) et les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et de la compagnie d'assurances La Sauvegarde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-10086
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 05 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1999, pourvoi n°98-10086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10086
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