La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1999 | FRANCE | N°97-43291

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 3811 D en date du 5 octobre 1999 de la chambre sociale entre M. Daniel X... et la société PPG Industries France, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de SCP Gatineau, avocat de la société PPG Industries France, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en

avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par arrêt du 5 o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 3811 D en date du 5 octobre 1999 de la chambre sociale entre M. Daniel X... et la société PPG Industries France, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de SCP Gatineau, avocat de la société PPG Industries France, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par arrêt du 5 octobre 1999, la chambre sociale de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. X..., a cassé l'arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse, a condamné M. X... à payer à la société PPG Industries France la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la condamnation de M. X... au paiement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile constitue une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; qu'il convient, par ailleurs, de condamner la société PPG Industries France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 3811 D du 5 octobre 1999 en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PPG Industries France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43291
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 05 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1999, pourvoi n°97-43291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43291
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award