AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bonaventure Z..., ayant demeuré ..., décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers :
- M. Paul Joseph Z..., demeurant ...,
- Mme Z... Michèle, Françoise, Romaine épouse Padrona, demeurant 20118 Sagone,
ayant déclaré reprendre l'instance, par conclusions déposées au greffe le 7 décembre 1998 ;
2 / Mme Françoise Z... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres Réunies), au profit de Mme Marie-Olive Y... épouse A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les consorts Z... n'ayant pas soutenu que Mme A... ne remplissait pas les conditions pour succéder à son conjoint en application de l'article L. 411-34 du Code rural, le moyen est de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que les consorts Z... n'ayant pas contesté la recevabilité de l'intervention en cause d'appel de Mme A..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'elle intervenait en qualité de conjoint du preneur décédé en cours d'instance ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail conclu par les parties le 25 mai 1962 était un bail à ferme, la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à l'article 870-25, alinéa 6 ancien, du Code rural inapplicable à la cause, et qui n'était pas saisie par les consorts Z... d'une demande de résiliation judiciaire du bail pour cession illicite, ni d'une demande en fixation du prix, et qui a constaté qu'aucun accord valable n'était intervenu entre les bailleurs et le preneur pour un départ volontaire de ce dernier, a retenu exactement, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'existence d'une convention d'occupation précaire signée par le preneur portant sur d'autres parcelles comprises dans le bail vendues à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse, sans respecter le droit de préemption du preneur, était sans incidence sur le droit au renouvellement dont bénéficiait M. A..., à défaut de congé délivré par les consorts Z..., pour la date d'expiration du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à Mme A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.