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10/11/1999 | FRANCE | N°97-22096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1999, 97-22096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bonaventure Z..., ayant demeuré ..., décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers :

- M. Paul Joseph Z..., demeurant ...,

- Mme Z... Michèle, Françoise, Romaine épouse Padrona, demeurant 20118 Sagone,

ayant déclaré reprendre l'instance, par conclusions déposées au greffe le 7 décembre 1998 ;

2 / Mme Françoise Z... épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembr

e 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres Réunies), au profit de Mme Marie-Olive Y... épouse A..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bonaventure Z..., ayant demeuré ..., décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers :

- M. Paul Joseph Z..., demeurant ...,

- Mme Z... Michèle, Françoise, Romaine épouse Padrona, demeurant 20118 Sagone,

ayant déclaré reprendre l'instance, par conclusions déposées au greffe le 7 décembre 1998 ;

2 / Mme Françoise Z... épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres Réunies), au profit de Mme Marie-Olive Y... épouse A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les consorts Z... n'ayant pas soutenu que Mme A... ne remplissait pas les conditions pour succéder à son conjoint en application de l'article L. 411-34 du Code rural, le moyen est de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que les consorts Z... n'ayant pas contesté la recevabilité de l'intervention en cause d'appel de Mme A..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'elle intervenait en qualité de conjoint du preneur décédé en cours d'instance ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail conclu par les parties le 25 mai 1962 était un bail à ferme, la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à l'article 870-25, alinéa 6 ancien, du Code rural inapplicable à la cause, et qui n'était pas saisie par les consorts Z... d'une demande de résiliation judiciaire du bail pour cession illicite, ni d'une demande en fixation du prix, et qui a constaté qu'aucun accord valable n'était intervenu entre les bailleurs et le preneur pour un départ volontaire de ce dernier, a retenu exactement, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'existence d'une convention d'occupation précaire signée par le preneur portant sur d'autres parcelles comprises dans le bail vendues à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse, sans respecter le droit de préemption du preneur, était sans incidence sur le droit au renouvellement dont bénéficiait M. A..., à défaut de congé délivré par les consorts Z..., pour la date d'expiration du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à Mme A... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-22096
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres Réunies), 12 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1999, pourvoi n°97-22096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22096
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