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10/11/1999 | FRANCE | N°97-22059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1999, 97-22059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., ayant demeuré ..., décédé, aux droits duquel se trouvent ses héritiers :

1 / Mme Jacqueline Y..., épouse A...
X..., domiciliée ...,

3 / M. Henri, Albert X..., demeurant ...,

4 / Mme Annie, Christine X... épouse Z..., demeurant ...,

ayant déclaré reprendre l'instance, par conclusions déposées au greffe le 20 septembre 1999,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appe

l de Dijon (1e chambre civile 1ère Section), au profit de M. Robert B..., demeurant ...,

défendeur à la ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., ayant demeuré ..., décédé, aux droits duquel se trouvent ses héritiers :

1 / Mme Jacqueline Y..., épouse A...
X..., domiciliée ...,

3 / M. Henri, Albert X..., demeurant ...,

4 / Mme Annie, Christine X... épouse Z..., demeurant ...,

ayant déclaré reprendre l'instance, par conclusions déposées au greffe le 20 septembre 1999,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre civile 1ère Section), au profit de M. Robert B..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts X..., de Me Hémery, avocat de M. B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'a pas invoqué, au soutien de sa demande de démolition de la maison et du rejet de la demande adverse tendant à sa condamnation à reconstruire un bâtiment en dur selon ce que l'expert préconisait, le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de la modification de l'objet du bail par suite de la construction d'un hall d'exposition que ce contrat n'autorisait pas ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la maison était vétuste totalement, la cour d'appel, qui a relevé, abstraction faite de motifs surabondants, que M. X... avait commis une faute en ne procédant pas aux réparations nécessaires résultant d'un défaut d'entretien, a pu en déduire que M. X... était tenu de démolir ce bien et de reconstruire en remplacement un autre bâtiment ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que, constatant que les parties avaient stipulé l'accession en fin de bail, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, concernant la station de lavage, que le bailleur ne pouvait exiger que les lieux fussent remis en état avant l'expiration de ce contrat ;

D'où il suit que, de ce chef, le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 octobre 1997) que M. X..., bailleur de locaux à usage commercial, soutenant que M. B..., preneur, avait édifié un hall d'exposition sans qu'il l'y eût autorisé, a demandé sa condamnation à démolir ce bâtiment ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'il convient sur ce point de considérer qu'il y a eu accord implicite de M. X... auquel avait été soumis le plan, dressé par l'architecte, où figurait la construction litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucun acte démontrant, de la part du bailleur, l'intention d'accepter cette construction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en démolition du bâtiment à usage de hall d'exposition formée par M. X..., l'arrêt rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de M. B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-22059
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1e chambre civile 1ère Section), 15 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1999, pourvoi n°97-22059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22059
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