AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse des Dépôts et Consignations, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de M. Henri Y..., demeurant "Le Pré de la Roche", 23400 Bourganeuf,
2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
3 / de la société Française de Courtage d'Assurances Hospitalières (SOFCAH), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la caisse des Dépôts et Consignations, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 octobre 1997) que M. Y..., agent d'un centre hospitalier, a été victime d'un accident dont M. X... a été reconnu responsable ; qu'il a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ; que la Caisse des dépôts et consignations (la caisse) est intervenue à l'instance pour demander le remboursement du capital d'une pension anticipée et d'une rente d'invalidité servies par elle à M. Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la caisse qui a versé à son assuré victime d'un accident de la circulation, dont un tiers a été déclaré seul responsable, des prestations, est en droit d'en obtenir le remboursement dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, dès lors que la victime n'a pas contesté l'existence d'un lien entre la prestation et l'accident ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... n'a pas contesté la réclamation de la caisse des dépôts et consignations ; qu'en déboutant la Caisse des dépôts et consignations de son action subrogatoire dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, pour les prestations qu'elle a versées à la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Mais attendu que la caisse ne saurait obtenir le remboursement des prestations versées à la victime lorsqu'elles n'ont pas un lien direct avec le fait dommageable ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'apprécier la relation de cause à effet entre le dommage et les prestations servies que la cour d'appel a estimé que la mise à la retraite anticipée de M. Y... avec pension d'invalidité trouvait sa justification dans des considérations étrangères à l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse des Dépôts et Consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.