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10/11/1999 | FRANCE | N°97-21781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1999, 97-21781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 97-21.781 formé par la SAFER de Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit :

1 / de Mme Marie-Olive Z..., veuve B..., demeurant à Aleria, 20270 Frassiccia,

2 / de M. Bonaventure A..., demeurant ...,

3 / de Mme Françoise A..., épouse X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

II. Sur le pourvoi nÂ

° U 97-22.094 formé par :

1 / M. Bonaventure A..., ayant demeuré ..., décédé, aux droits duquel viennent s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 97-21.781 formé par la SAFER de Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit :

1 / de Mme Marie-Olive Z..., veuve B..., demeurant à Aleria, 20270 Frassiccia,

2 / de M. Bonaventure A..., demeurant ...,

3 / de Mme Françoise A..., épouse X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

II. Sur le pourvoi n° U 97-22.094 formé par :

1 / M. Bonaventure A..., ayant demeuré ..., décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers :

- M. Paul, Joseph A..., demeurant immeuble U Palazzu, 20620 Biguglia,

- Mme Y..., Françoise, Romaine A..., épouse Padrona, demeurant 20118 Sagone,

ayant déclaré reprender l'instance, par conclusions déposées au greffe le 7 décembre 1998,

2 / Mme Françoise A..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation du même arrêt, au profit :

1 / de Mme Marie-Olive Z..., veuve C...,

2 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse,

défenderesses à la cassation ;

Sur le pourvoi n° D 97-21.781 :

La SAFER de la Corse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° U 97-22.094 :

Mme B... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 août 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les consorts A..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Mme B..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER de Corse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° U 97-22.094 et D 97-21.781 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° U 97-22.094, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les consorts A... n'ayant pas soutenu que Mme B... ne remplissait pas les conditions pour succéder à son conjoint en application de l'article L. 411-34 du Code rural, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que les consorts A... n'ayant pas contesté la recevabilité de l'intervention en cause d'appel de Mme B..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'elle intervenait en qualité de conjoint du preneur décédé en cours d'instance ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° U 97-22.094, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail conclu par les parties le 25 mai 1962 était un bail à ferme, la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à l'article 870-25, alinéa 6, ancien du Code rural, inapplicable à la cause, et qui n'était pas saisie par les consorts A... d'une demande de résiliation judiciaire du bail pour cession illicite, ni d'une demande en fixation du prix, a retenu exactement, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'à défaut de congé pour la date d'expiration du bail, Mme B... bénéficiait du droit au renouvellement de son bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° U 97-22.094 et le moyen unique du pourvoi n° D 97-21.781, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que le bail conclu entre les parties prenait fin contractuellement le 1er novembre 1986 et retenu à bon droit que la clause de ce bail, selon laquelle les parcelles devaient être restituées sans préavis, était illicite et inopposable à Mme B..., la cour d'appel, répondant aux conclusions, qui a constaté que les consorts A... ne lui avaient pas notifié leur intention de vendre à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse (SAFER) tout ou partie des parcelles louées et retenu que la signature le 6 mars 1987 par Mme B..., qui occupait toujours les lieux à cette date, d'une convention d'occupation précaire avec la SAFER était équivoque et que Mme B... pouvait ignorer ses droits à l'égard de la SAFER, a pu en déduire que le preneur n'avait pas renoncé, en connaissance de cause, au statut du fermage et à son droit de préemption ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° U 97-22.094, ci-après annexé :

Attendu que les consorts A... n'ayant pas soutenu que la demande en nullité de la vente était irrecevable pour défaut de publication au fichier immobilier, ni prétendu que la promesse de vente du 21 février 1987 valait vente au sens de l'article 1589 du Code civil et constituait, à la date mentionnée dans cet acte, une vente parfaite, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme B..., ci-après annexé :

Attendu que le moyen, n'étant dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne et définit la mission confiée à l'expert, est en application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, les consorts A... et la SAFER de Corse aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAFER de Corse à payer à Mme B... la somme de 9 000 francs ;

Condamne les consorts A... à payer à Mme B... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21781
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), 12 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1999, pourvoi n°97-21781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21781
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