AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Distillerie des Moisans, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la Société coopérative viticole du cognac, SO CO VI CO, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Distillerie des Moisans, de Me Garaud, avocat de la Société coopérative viticole du cognac (SO CO VI CO), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 juillet 1999, la SCP Lesourd, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Distillerie des Moisans, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 8 septembre 1997, par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la Société coopérative viticole du cognac (SO CO VI CO) ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Distillerie des Moisans du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Distillerie des Moisans aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.