AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Interelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de la société Cataye Fer, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Interelec, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 septembre 1997), que la société Cataye Fer a assigné en paiement d'une lettre de change la société Interelec ; que celle-ci s'y est opposée au motif que le contrat fondant l'action de la société Cataye Fer avait été conclu par la société Issopimco et que c'est par suite d'une erreur que la facture avait été rédigée à son nom ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Cataye Fer, l'arrêt retient que les sociétés Interelec et Issopimco avaient le même gérant, que la facture des travaux avait été adressée à la société Interelec le 21 avril 1994, qu'elle n'avait formulé aucune observation et que ces travaux lui avaient naturellement bénéficié en qualité de locataire de la société Issopimco ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation de la créance ne résultant pas d'une manifestation claire et non équivoque de la société Interelec ne pouvait se déduire de son seul silence et que le fait qu'elle ait bénéficié des travaux en qualité de locataire ne suffisait pas à la rendre débitrice de leur coût, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Cataye Fer aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.