La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1999 | FRANCE | N°97-20799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1999, 97-20799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X...,

2 / Mme Monique A..., épouse X...,

demeurant ensemble, 15, rue d'En Haut, 60420 Godenvillers,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Xavier Y...,

2 / de Mme Monique B..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X...,

2 / Mme Monique A..., épouse X...,

demeurant ensemble, 15, rue d'En Haut, 60420 Godenvillers,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Xavier Y...,

2 / de Mme Monique B..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 1997) que Mme Z..., aux droits de laquelle viennent les époux X..., a donné à bail aux époux Y... diverses parcelles de terre, pour 18 ans, à compter du 11 novembre 1968 ; que le bail stipulait qu'il pourrait être renouvelé pour une ou plusieurs périodes de 18 ans par tacite reconduction, mais au choix seul des preneurs, en 2004 et en 2022 ; que les époux X... ayant demandé l'annulation du bail en alléguant l'illicéité de la clause, un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 9 avril 1987 les a déboutés de cette demande ; que les époux Y... ont ensuite demandé l'autorisation de céder leur bail à leur fils Thierry ; que les époux X... ont demandé de leur côté que la clause relative à la tacite reconduction soit dite non écrite ; que les époux Y... ont invoqué l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 9 avril 1987 ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire irrecevable leur demande de nullité de la clause, alors, selon le moyen, "que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en outre, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif du jugement, les motifs n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, par son précédent arrêt rendu le 9 avril 1987, la cour d'appel avait seulement tranché la question de la validité du bail, et non celle de la portée de la clause relative à la tacite reconduction, telle qu'insérée dans le bail ; qu'en revanche, dans le cadre de l'appel du jugement du 10 mai 1996, la cour d'appel avait été saisie d'une demande tendant à l'application à cette clause de l'article L. 415-12 du Code rural ; qu'ainsi, la demande dont la cour d'appel était saisie avait une cause juridique et un objet différents de ceux concernant la demande en nullité du bail dont la cour d'appel avait été initialement saisie ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L. 415-12 du Code rural" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si dans son dispositif, l'arrêt du 9 avril 1987 ne s'était pas expressément prononcé sur la validité de la clause de tacite reconduction, il avait, pour refuser d'accueillir la demande en annulation du bail fondée sur le caractère illicite de cette clause, retenu que celle-ci était valable, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer l'autorité de la chose jugée et abstraction faite d'un motif surabondant, que les époux X... étaient irrecevables à solliciter dans une nouvelle instance l'annulation de la clause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20799
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision définitive - Bail à ferme - Action en annulation du bail fondée sur le caractère illicite d'une clause de tacite reconduction - Rejet - Portée - Irrecevabilité d'une nouvelle demande en annulation de la clause.


Références :

Code civil 1351
Nouveau Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1999, pourvoi n°97-20799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20799
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award