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10/11/1999 | FRANCE | N°97-20187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1999, 97-20187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section B), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange

Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section B), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent procéder à l'analyse des éléments de preuve ayant fondé leur conviction, en sorte qu'ils doivent préciser quel est leur contenu et, ensuite seulement, procéder à leur qualification ; qu'en retenant qu'il résultait d'attestations et d'écrits émanant de M. X... qu'il avait eu un comportement agressif et insultant envers sa belle-famille, qu'il mêlait les enfants communs à son ressentiment, qu'il harcelait sa femme à laquelle il adressait des courriers tantôt insultants, tantôt menaçants, ou des injonctions mêlées de reproches, sans donner aucune indication concrète sur les faits et les propos relatés dans les documents qu'elle a visés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu qu'en énonçant que M. X... avait un comportement agressif et insultant envers ses beaux-parents qu'il rendait responsables de ses problèmes de couple, qu'il mêlait les enfants communs à son ressentiment, qu'il harcelait sa femme à laquelle il adressait des courriers insultants ou, dans un cas, menaçant, et en visant les éléments de preuve, attestations ou lettres, qu'elle décidait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de retenir comme démontrant l'existence de fautes au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a rendu une décision qui échappe aux critiques du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, d'une part, fixé chez la mère la résidence habituelle des enfants et, d'autre part, ordonné une enquête sociale aux fins de déterminer l'intérêt des enfants au regard de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement du père, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale ne permet d'apprécier différemment l'intérêt de l'enfant pour la détermination de l'exercice de l'autorité parentale et la fixation de sa résidence chez l'un ou l'autre des parents ; qu'en décidant que la résidence des enfants devait être maintenue chez leur mère, ce dont il résultait qu'elle était en mesure d'évaluer leur intérêt au regard de la solution retenue, tout en jugeant nécessaire, s'agissant de l'autorité parentale, d'ordonner une enquête sociale, sans préciser en quoi l'intérêt des enfants aurait dû être apprécié différemment dans les deux cas, et ce bien qu'il fût indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 287 à 289 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, sans contradiction, estimé qu'il convenait, dans l'intérêt des enfants, de maintenir à titre provisoire l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants chez leur mère, tout en ordonnant une enquête sociale afin de lui permettre de disposer de nouveaux éléments de nature à l'amener à confirmer ou à remettre en cause ces deux sortes de décisions ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, statuant sur les droits de visite et d'hébergement du père, a dit que dans l'attente des résultats de l'enquête sociale qu'elle ordonnait, le père exercerait ces droits "conformément aux décisions rendues par le juge des enfants" ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la teneur de ces décisions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 288 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant total de 2 700 francs pour l'entretien de leurs enfants, l'arrêt énonce que les trois bulletins de salaire versés par le mari sont insuffisants pour rapporter la preuve que sa situation financière se serait détériorée depuis l'ordonnance de non-conciliation qui avait fixé la pension à ce même montant ;

Qu'en statuant ainsi, sans apporter aucune précision sur les ressources de Mme Y..., créancière de la pension pour le compte de ses enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de M. X... et la pension alimentaire allouée pour l'entretien des enfants, l'arrêt rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20187
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section B), 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1999, pourvoi n°97-20187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20187
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