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10/11/1999 | FRANCE | N°97-18501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1999, 97-18501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Monique A..., veuve Z..., demeurant ...,

2 / M. Claude Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Emile Marc X...,

2 / de Mme Marie Claude Y..., épouse X...,

demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Monique A..., veuve Z..., demeurant ...,

2 / M. Claude Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Emile Marc X...,

2 / de Mme Marie Claude Y..., épouse X...,

demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., de Me Balat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1997) que les consorts Z... qui reprochaient aux époux X... d'avoir édifié, en limite de leur propriété, un mur destiné à soutenir des terres rapportées, créant ainsi des vues irrégulières sur leur fonds, ont assigné leurs voisins afin d'obtenir la démolition de cet ouvrage ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt qui constate que l'infraction aux dispositions de l'article 678 du Code civil est constituée par la création d'une plate-forme située à une distance de 0 mètre 90 à 1 mètre 05 de la ligne divisoire, d'une hauteur de 0 mètre 40 à 1 mètre 60, retient que la création d'un écran végétal constitué par une haie, suffit à réparer le préjudice subi par les consorts Z..., dans la mesure où aucun élément ne vient contredire que ces plantations ont permis d'atteindre l'objet qui est de supprimer la vue sur le fonds voisin ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Z... invoquant un constat d'huissier de justice du 10 septembre 1996 selon lequel la haie ne supprimait pas les vues irrégulières, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné les consorts Z... à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis antérieurement à la plantation de la haie, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18501
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), 27 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1999, pourvoi n°97-18501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18501
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