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10/11/1999 | FRANCE | N°97-17985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1999, 97-17985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Verger des Balans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Be, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 o

ctobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Verger des Balans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Be, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Savatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Le Verger des Balans, de Me Bouthors, avocat de la SCI Be, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 1997), que, par acte du 27 janvier 1989, la société civile immobilière Bedega, dénommée par la suite la société civile immobilière Be (SCI), a été constituée avec pour objet la construction d'une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes ; que le 16 avril 1991, la SCI a donné à bail les immeubles édifiés à la société "Le Verger des Balans" (société) dont l'objet est l'accueil et le suivi des personnes âgées ; que la SCI a assigné la société notamment en paiement de sommes au titre des intérêts de retard versés à la société Brouard ayant exécuté des travaux pour le compte de celle-ci ainsi qu'au titre du remboursement des honoraires d'architecte relatifs à ces mêmes travaux ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI la somme de 104 817,01 francs au titre des honoraires d'architecte, alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt attaqué constate que le bail prévoyait que les travaux de construction seraient à la charge du locataire, la société, pour un montant de 2 060 711,25 francs HT et qu'il a été payé à ce titre à la SCI Be la somme de 2 392 001,07 francs ; qu'en énonçant que la société devait prendre en charge la quote-part des honoraires d'architecte, bien que ni le bail ni aucun autre document contractuel ne prévoyaient cette obligation supplémentaire à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'il appartient aux juges du fond de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en imposant à la société la prise en charge d'une partie des honoraires d'architecte exposés par la SCI Be sans énoncer le fondement contractuel, quasi contractuel ou délictuel de sa décision, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était établi par les ordres de service que la société avait commandé des travaux pour son compte personnel pour un montant de 2 356 496,21 francs et qu'elle les avait fait exécuter par la SCI en toute connaissance du contrat d'architecte, M. X... ayant la double qualité de gérant de la SCI et de gérant de la société, la cour d'appel, qui a retenu que la SCI était en droit de demander le remboursement de la quote-part des honoraires d'architecte, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société à payer à la SCI la somme de 73 773,08 francs au titre des frais financiers en raison du retard apporté au paiement des travaux exécutés par la société Brouard à son seul bénéfice à hauteur de 610 777,33 francs sur un montant total de 1 802 076,27 francs, l'arrêt retient que sur cette dernière somme le total des frais financiers s'élève à (11 920,68 + 3 004,12 + 1 001,38 + 55 560,14) soit 184 432,71 francs, selon le calcul proposé et justifié par la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser, par une analyse des pièces qui lui étaient soumises, en quoi le calcul était justifié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le Verger des Balans à payer à la SCI Be la somme de 73 773,08 francs au titre des frais financiers réglés à la société Brouard, l'arrêt rendu le 16 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la SCI Be aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Be ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17985
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 16 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1999, pourvoi n°97-17985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17985
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