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10/11/1999 | FRANCE | N°97-17442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1999, 97-17442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maillard-Peraldi, société civile professionnelle, anciennement SCP Bruandet-Maillard, société titulaire d'un office notarial, dont le siège est 1, place du Duché, 30700 Uzès, agissant en la personne de M. Bruandet, ancien associé de la SCP Bruandet-Maillard, demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit :

1

/ de Mme Josette X..., demeurant ...,

2 / de la banque Sofal, société anonyme, dont le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maillard-Peraldi, société civile professionnelle, anciennement SCP Bruandet-Maillard, société titulaire d'un office notarial, dont le siège est 1, place du Duché, 30700 Uzès, agissant en la personne de M. Bruandet, ancien associé de la SCP Bruandet-Maillard, demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Josette X..., demeurant ...,

2 / de la banque Sofal, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve l'Union industrielle de crédit (UIC), dont le siège est ..., ayant déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 26 janvier 1999,

3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI République,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Maillard-Peraldi, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de l'Union industrielle de crédit, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 1997), que la banque Sofal, aux droits de laquelle se trouve l'Union industrielle de crédit, a consenti à la société civile immobilière République (SCI), propriétaire de terrains sur lesquels elle envisageait d'édifier des immeubles destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement, des ouvertures de crédit, destinées à assurer le financement de l'opération et garanties par une inscription hypothécaire sur le terrain et sur les immeubles à bâtir ; que les immeubles ont été vendus par lots ; que les acquéreurs ont effectué des paiements entre les mains de la SCI ; que la SCI a été placée en liquidation judiciaire ; que la banque Sofal a déclaré sa créance hypothécaire ; que la banque Sofal a fait sommation aux divers acquéreurs, tiers détenteurs, de payer la partie du prix de vente qui ne lui avait pas été versée ou de délaisser le bien acquis ; que les acquéreurs ont assigné la banque Sofal en nullité de la sommation et mainlevée de l'hypothèque et le notaire, rédacteur de l'acte de vente, en garantie ;

Attendu que la société civile professionnelle Maillard et Peraldi, notaire, fait grief à l'arrêt de condamner Mme X..., acquéreur d'un lot, au paiement d'une certaine somme et de la condamner à la garantir alors, selon le moyen, "que le tiers détenteur d'un immeuble grevé d'hypothèque a la faculté de payer la dette garantie par la sûreté ou de délaisser l'immeuble ; qu'en l'absence d'exercice de l'une ou de l'autre de ces facultés par le tiers détenteur, le créancier hypothécaire a pour seule possibilité la poursuite de la saisie immobilière du bien hypothéqué et ne saurait obtenir la condamnation personnelle du tiers détenteur ; qu'en condamnant les acquéreurs de l'immeuble grevé d'une hypothèque, au profit de la société Sofal à payer à cette dernière la fraction du prix de vente qu'il avait versée au promoteur, la cour d'appel a violé les articles 2167, 2168 et 2169 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les conventions de crédit comportaient une stipulation pour autrui au profit des acquéreurs des lots, la banque Sofal s'engageant à ne pas exercer ses droits hypothécaires à l'encontre des acquéreurs justifiant avoir satisfait aux obligations leur incombant en vertu de leur acte d'acquisition et relevé que la condition mise à l'engagement de la banque avait été exprimée dans l'acte de vente du lot sous la rubrique "dispositions concernant le prix, 2 lieu de paiement", par la mention que toutes les sommes dues par les acquéreurs devraient être versées soit en la comptabilité du notaire soit par versement à l'ordre de la banque, la cour d'appel, qui a ainsi retenu l'existence d'une obligation personnelle des acquéreurs, a pu en déduire que ces derniers devaient verser à la banque la somme payée à tort directement à la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les acquéreurs ne pouvaient sérieusement invoquer l'existence d'un mandat apparent de recevoir le prix donné à la SCI par la banque Sofal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Maillard-Peraldi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Maillard-Peraldi à payer à Mme X... la somme de 3 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union industrielle de crédit et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17442
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1999, pourvoi n°97-17442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17442
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