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10/11/1999 | FRANCE | N°97-12509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1999, 97-12509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la société Lignes aériennes interieures Air Inter, société anonyme, dont le siège est 1, avenue du maréchal Devaux, 91550 Paray Vieille Poste aux droits de laquelle vient la compagnie Air France,

2 / de M. Llorens, pris en sa qualité de directeur de l'exploitation aérienne de la compagnie Air In

ter, domicilié en cette qualité 1, avenue du maréchal Devaux, 91550 Paray Vieille Poste,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la société Lignes aériennes interieures Air Inter, société anonyme, dont le siège est 1, avenue du maréchal Devaux, 91550 Paray Vieille Poste aux droits de laquelle vient la compagnie Air France,

2 / de M. Llorens, pris en sa qualité de directeur de l'exploitation aérienne de la compagnie Air Inter, domicilié en cette qualité 1, avenue du maréchal Devaux, 91550 Paray Vieille Poste,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Air France et de M. Llorens, ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1996), qu'à la suite de l'écrasement, sur le Mont-Sainte Odile, d'un avion Airbus de la société Air Inter, aux droits de laquelle est venue la société Air France (la société), M. X... a publié un livre intitulé "Erreurs humaines ? Contre-enquête sur une catastrophe annoncée", dont le journal France Soir a rendu compte, le 10 mai 1993, par un article retenant "l'erreur du pilote" ; que, le 12 mai 1993, M. Llorens, directeur de l'exploitation de la société, a diffusé dans les casiers destinés à l'information du personnel navigant de l'entreprise une "lettre ouverte à tout PN", se référant à l'article de France Soir, et laissant à chacun le soin d'apprécier "si le comportement de M. X... établissant et soutenant publiquement dans un grand quotidien une thèse visant à accréditer l'erreur de pilotage" du commandant de bord et de son adjoint "est conforme à l'éthique professionnelle d'un pilote de ligne de notre Compagnie" ; que M. X..., estimant sa réputation professionnelle atteinte par cette mise en cause, a, par acte d'huissier des 10 et 11 août 1993, assigné M. Llorens et la société devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que le tribunal de grande instance a décliné sa compétence au profit du tribunal d'instance, devant lequel M. X... a qualifié les faits d'injure non publique, et visé les articles 33 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 26-11 du Code pénal ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt par M. X... d'avoir déclaré son action prescrite, alors, selon le moyen, que si l'action civile née d'une infraction à la loi sur la presse est, dans tous les cas où elle peut être exercée devant les tribunaux civils, soumise à la courte prescription de trois mois, la procédure devant ces tribunaux est soumise aux règles du Code de procédure civile ; que notamment l'obligation de qualifier le fait incriminé et de viser le texte justifiant la poursuite n'est pas applicable et que l'exploit introductif d'instance n'encourt aucune annulation en cas d'imprécision ou d'erreur sur les textes visés ; que dès lors que l'exploit introductif d'instance de M. X... devant les tribunaux civils a été régularisé dans le délai de trois mois, il était donc bien interruptif de prescription ; qu'ainsi les juges du fond ont méconnu les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer la loi applicable à la demande, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public ;

Et attendu que l'arrêt retient que les actes introductifs d'instance que M. X... a fait délivrer les 10 et 11 août 1993 sont dépourvus d'effet interruptif, au regard des dispositions de l'article 65 de la loi précitée, l'injure ou la diffamation n'y étant pas invoquées ; qu'il en résulte que les conclusions visant à poursuivre l'injure dont M. X... estime avoir été victime, prises par lui devant le tribunal d'instance, le 13 septembre 1994, ne peuvent avoir produit l'effet interruptif de prescription recherché, dès lors que celle-ci se trouvait d'ores et déjà acquise, lorsqu'elles sont intervenues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Llorens, ès qualités, et à la société Air France la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12509
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Diffamation et injure - Prescription - Assignation - Mentions nécessaires.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1999, pourvoi n°97-12509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12509
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