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10/11/1999 | FRANCE | N°97-11951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1999, 97-11951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 octobre 1999, où étaient prÃ

©sents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 octobre 1996), que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, de première part, que les juges du fond ne pouvaient se borner à affirmer que les pièces versées aux débats ne pouvaient étayer ses allégations sans analyser, ne serait-ce que succinctement, le contenu de ces pièces ; qu'en omettant de procéder à l'examen des preuves qu'elle produisait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; que, de deuxième part, les manipulations financières de M. Y... étaient susceptibles de constituer une faute au sens de l'article 242 du Code civil, même si ce dernier avait bénéficié d'un non-lieu en matière pénale ;

qu'ainsi, en fondant sa décision sur l'ordonnance de non-lieu du juge pénal, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part, Mme Y... avait produit plusieurs certificats médicaux établissant qu'elle avait subi des violences ; qu'en faisant totalement abstraction de ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ; que, de quatrième part, le comportement violent de M. Y... était susceptible de constituer une faute au sens de l'article 242 du Code civil, même si ce dernier avait été relaxé du chef de coups et blessures volontaires ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur le jugement de relaxe, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; que, de cinquième part, en se bornant à déclarer que "pour un gendarme (...), les différentes démarches judiciaires (...) sont de nature à porter atteinte à son honneur mais aussi à sa carrière" la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, et violé les articles 455, 458, et 604 du nouveau Code de procédure civile ; que, de sixième part, une "attitude morose" n'est susceptible de constituer une faute au sens de l'article 242 du Code civil, que si elle est constituée par des faits précis présentant caractère injurieux pour le conjoint ; qu'ainsi, en négligeant d'examiner ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de ce texte ; que, de septième part, la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer que "les dénonciations calomnieuses et l'acharnement procédural" de Mme Y... constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune -ce que, du reste, les premiers juges n'avait pas dit- sans rechercher si les différentes démarches judiciaires qui lui étaient imputées avaient été entreprises dans l'intention de nuire à son mari, ou tout au moins, en connaissance de l'inexactitude des faits allégués, ou encore avec une témérité et une légèreté coupables ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement estimé, sans avoir à analyser les pièces qu'elle écartait, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de griefs constitutifs d'une faute à l'encontre de son mari, au sens de l'article 242 du Code civil, mais que ce dernier démontrait que les dénonciations calomnieuses et l'acharnement procédural dont l'épouse avait fait preuve à son égard étaient de nature, compte tenu de sa profession de gendarme, à porter atteinte à son honneur et à sa considération, de sorte qu'ils constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, et sans avoir statué par un motif d'ordre général, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11951
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1999, pourvoi n°97-11951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11951
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