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10/11/1999 | FRANCE | N°96-22690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1999, 96-22690


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X... de Courtry, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre), au profit :

1 / de la société Compagnie Fives Lille (CFL), société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société Gestion Pierre Cardin, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

3 / de la société Maurice Segoura, société anonyme dont le siège est ..., défe

nderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X... de Courtry, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre), au profit :

1 / de la société Compagnie Fives Lille (CFL), société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société Gestion Pierre Cardin, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

3 / de la société Maurice Segoura, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Compagnie Fives Lille, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Maurice Segoura, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Compagnie Fives Lille (société CFL) était immatriculée au registre du commerce pour l'immeuble sis ..., dans lequel elle avait son siège, que cet immeuble appartenait au bloc de constructions encadré par les rues du Faubourg Saint-Honoré et Duras et était contigu aux immeubles loués, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu en déduire que ces locaux, formant avec le bâtiment situé rue de Montalivet un ensemble, ne nécessitaient pas une immatriculation distincte au registre du commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant à bon droit retenu que le renouvellement du bail n'était pas soumis à la condition de fixation du loyer du bail renouvelé et relevé que l'article 10 du bail consenti à la société CFL ne subordonnait pas sa cession à une autorisation de la bailleresse, ni même à une notification ou à une participation de celle-ci à l'acte de cession, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la cession intervenue au profit de la société Maurice Ségoura était régulière et opposable à la bailleresse ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'acte extrajudiciaire par lequel la cession du bail a été notifiée comportait des indications suffisantes sur les caractéristiques de cet acte pour que la bailleresse soit informée et relevé que les manquements tenant au défaut d'occupation des lieux ou de gardiennage n'avaient pas fait l'objet d'une mise en demeure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef et que, par suite du rejet du premier moyen et de la seconde branche du deuxième moyen, les autres branches sont devenues sans portée ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de constatation de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, a souverainement apprécié que les manquements invoqués n'étaient pas suffisamment graves pour priver la locataire du droit à renouvellement ;

D'où il suit que le moyen, sans portée en ses première et deuxième branches, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Compagnie Fives Lille et à la société Maurice Segoura, chacune, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22690
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re Chambre), 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1999, pourvoi n°96-22690


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22690
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