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09/11/1999 | FRANCE | N°98-10591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 98-10591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... aux Buis, 78470 Saint-Rémy Les Chevreuse,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1 / de M. Dominique Z...,

2 / de Mme Catherine Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la société des Maisons Candet, société anonyme, dont le siège est ... La Reine, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque

, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... aux Buis, 78470 Saint-Rémy Les Chevreuse,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1 / de M. Dominique Z...,

2 / de Mme Catherine Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la société des Maisons Candet, société anonyme, dont le siège est ... La Reine, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1648 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1997), que les époux Z..., qui avaient conclu avec la société "Maisons Candet" un contrat de construction d'une maison, ont, par acte du 8 novembre 1990, acquis de M. X... le terrain ; que des travaux importants s'étant avérés nécessaires pour l'adaptation au sol de la construction, les époux Z... ont, par acte des 30 et 31 mai 1994, assigné la société "Maisons Candet", ainsi que M. X... en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir relevé que si la promesse de vente du terrain indiquait l'existence de sources sur celui-ci, rendant nécessaire des fondations spéciales pour le bâtiment envisagé, constate que les difficultés inhérentes à la nature légère et inconsistante du terrain se sont révélées beaucoup plus graves que celles qui pouvaient résulter de la présence de nombreuses sources et de l'humidité même importante du terrain, que manifestement la parcelle en cause ne pouvait mériter la qualification de terrain constructible qu'au prix de travaux importants d'un montant presque égal à celui qui avait été payé et dépassant manifestement largement l'appréciation que pouvaient s'en faire de simples acquéreurs, seulement informés de la présence des sources et relève que M. X... a vendu un terrain ne permettant pas la réalisation de la construction dans des conditions normales et donc non conforme à la destination prévue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le terrain vendu était affecté de vices cachés, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'action introduite par les époux Z... n'était pas tardive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer des dommages-intérêts aux époux Z..., l'arrêt rendu le 31 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10591
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action estimatoire - Délai - Vente d'un terrain en vue d'une construction - Terrain constructible au prix de travaux importants - Vice résultant de la présence de sources nombreuses et d'humidité - Tardiveté de l'action - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 31 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°98-10591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10591
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