AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Miloudi X..., demeurant ..., bâtiment 4, appartement n° 1, 28100 Dreux,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 18 novembre 1997 contre une décision notifiée le 2 septembre 1997 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.