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09/11/1999 | FRANCE | N°97-17826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-17826


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'un ensemble routier, composé d'un véhicule tracteur appartenant à la société Transports affrètement européen et d'une remorque louée à la société Direct rent, a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel un piéton a été blessé ; que l'assureur du véhicule tracteur, la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle se présente la compagnie Axa courtage, a fait valoir que la police d'assurance souscrite par le transporteur ne garantissant que le véhicule tracteur ainsi que les petites remo

rques dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kg, l...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'un ensemble routier, composé d'un véhicule tracteur appartenant à la société Transports affrètement européen et d'une remorque louée à la société Direct rent, a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel un piéton a été blessé ; que l'assureur du véhicule tracteur, la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle se présente la compagnie Axa courtage, a fait valoir que la police d'assurance souscrite par le transporteur ne garantissant que le véhicule tracteur ainsi que les petites remorques dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kg, l'adjonction d'une remorque qui n'avait pas été déclarée alors qu'elle excédait ce poids, emportait la non-assurance de l'ensemble routier ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 1997) a rejeté cette exception ;

Attendu que l'assureur fait grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, de première part, violé les articles 1134 du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances, et, de deuxième part, d'avoir fait une fausse application de l'article R. 211-4 de ce dernier Code, pris dans sa rédaction issue du décret du 26 mars 1993 ; qu'il reproche, enfin, aux juges un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 211-4 du Code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 93-581 du 26 mars 1993, le contrat d'assurance automobile doit spécifier les caractéristiques des remorques dont l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant le véhicule ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'une telle mention, l'assurance du véhicule tracteur garantit ses remorques, sans préjudice de l'application de la réduction proportionnelle pour aggravation du risque ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Axa courtage Gie ne comportait pas cette mention, en a exactement déduit que la garantie de l'assureur du véhicule s'appliquait aussi à sa remorque ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'encourt pas les autres griefs du moyen, est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17826
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Modification - Véhicule - Adjonction d'une remorque - Article R. 211-4 du Code des assurances dans sa rédaction issue du décret du 26 mars 1993 - Mention des remorques dont l'adjonction ne constitue pas une aggravation du risque - Omission - Effet .

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Modification - Sanction

Aux termes de l'article R. 211-4 du Code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 26 mars 1993, le contrat d'assurance automobile doit spécifier les caractéristiques des remorques dont l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant le véhicule. Il résulte de ce texte qu'en l'absence d'une telle mention l'assurance du véhicule tracteur garantit ses remorques, sans préjudice de l'application de la réduction proportionnelle pour aggravation du risque.


Références :

Code des assurances R211-4
Décret 93-581 du 26 mars 1993

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mai 1997

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1974-12-13, Bulletin 1974, Assemblée plénière, n° 3, p. 3 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1995-05-30, Bulletin 1995, I, n° 221, p. 155 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-17826, Bull. civ. 1999 I N° 297 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 297 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, MM. Balat, Hémery, Vuitton, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17826
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