Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que suivant offre reçue le 4 novembre 1983 et acceptée le 14 novembre suivant, la Société financière industrielle commerciale et immobilière (Soficim) a consenti à M. Y... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que les époux X... se sont portés cautions solidaires des obligations de l'emprunteur ; que ce dernier ayant été défaillant, la banque a poursuivi les cautions en paiement des sommes dues, ces dernières opposant la nullité du contrat de prêt et demandant à être garanties par le débiteur principal ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1997) a accueilli la demande de la banque ;
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, d'une part, que l'inobservation de la règle d'ordre public de direction selon laquelle les emprunteurs ou les cautions qui ont reçu l'offre préalable de prêt formulée par le prêteur ne peuvent l'accepter que dix jours après sa réception, ne peut être couverte par la réitération ultérieure de l'acceptation ; que la cour d'appel, qui, ayant constaté que l'offre avait été reçue le 4 novembre 1983 et avait été acceptée par l'emprunteur et les cautions le 14 novembre suivant, et considéré que la réitération de l'acceptation de l'offre devant notaire couvrait l'inobservation de la règle légale, aurait violé les articles L. 312-7, L. 312-10 et L. 313-16 du Code de la consommation ; et alors, d'autre part, que les exceptions et moyens de défense tirés de la nullité du contrat de prêt peuvent être opposés en tout état de cause à l'action principale en paiement du prêteur, même pour la première fois en cause d'appel, sans que puissent être invoquée la tardiveté ou la nouveauté du moyen ; qu'en se fondant sur la tardiveté de la formulation du moyen de nullité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de prêt, dont l'offre préalable avait été reçue le 4 novembre 1983 et acceptée par l'emprunteur et les cautions le 14 novembre suivant, avait été exécuté, et qui a relevé que l'exception de nullité avait été invoquée le 21 novembre 1996 par les cautions, a exactement écarté cette exception ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.