Donne acte à la société Axa Global Risks de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie UAP IARD ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 97-16.306 formé par le Groupement français d'assurances et la société Berthouly, et n° 97-16.800 formé par l'Union des assurances de Paris et la société Screg ;
Attendu que la société civile immobilière La Valdaine (la SCI) a confié à un groupement d'entreprises comprenant les sociétés Screg et Berthouly et M. X... la réalisation d'un golf ; qu'en cours de travaux, un orage a, le 11 octobre 1988, emporté les terres préparées et a raviné le sol de sorte qu'une partie des travaux a dû être recommencée ; que la société L'Auxiliaire, assureur de la SCI en vertu d'un contrat signé le 16 novembre 1988, avec effet rétroactif au 1er juillet précédent, ayant indemnisé celle-ci, a exercé un recours subrogatoire contre la société Screg et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Axa Global Risks, ainsi que contre M. X... et son assureur, la société Géneral Accident et contre la société Berthouly et son assureur, le Groupement français d'assurances (GFA) ; que l'arrêt attaqué a condamné les entreprises, solidairement, à payer la somme réclamée par l'assureur ;
Sur les premiers moyens des pourvois principaux et incidents, qui sont semblables :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, en affirmant que le moyen tiré de l'absence d'aléa n'entraînait pas une nullité absolue du contrat d'assurance que des tiers pourraient faire valoir, la cour d'appel aurait violé les articles L. 111-2 et L. 121-15 du Code des assurances, 1131 et 1964 du Code civil ;
Mais attendu que la nullité du contrat d'assurance pour absence d'aléa est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection ; que c'est donc à bon droit, que la cour d'appel, après avoir relevé que le défaut d'aléa n'entraînait pas une nullité absolue et que l'action en nullité, qui avait pour objet la clause d'effet rétroactif stipulée au contrat d'assurance n'appartenait pas aux sociétés qui entendaient s'en prévaloir, a décidé que l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré, était recevable à agir contre ces sociétés ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur les seconds moyens, pris en leur première branche, des pourvois principaux et incidents, qui sont semblables :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir accueilli le recours subrogatoire de la société L'Auxiliaire sur le fondement de l'article 1788, alors qu'en statuant ainsi, aux motifs que ce texte mettrait les risques à la charge de l'entrepreneur qui fournit la matière, même si la perte est due à un événement qui remplit les conditions de la force majeure, la cour d'appel aurait violé les articles 1788 du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 121-12 du Code des assurances, que le recours subrogatoire qu'il institue au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité ; qu'ayant justement relevé que l'article 1788 du Code civil met la perte de la chose à la charge de l'entrepreneur qui fournit la matière et que la charge des risques n'est pas supprimée ni modifiée si la perte est due à un événement qui présente les caractères de la force majeure, c'est à bon droit, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur les seconds moyens, pris en leur deuxième branche, des pourvois principaux et incidents, qui sont semblables :
Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société L'Auxiliaire contre les sociétés Screg et Berthouly ainsi que contre M. X..., l'arrêt se borne à relever que cet assureur, ayant indemnisé son assuré, était fondé à recourir contre eux sur le fondement de l'article 1788 du Code civil qui mettait à leur charge les pertes subies, fussent-elles dues à un événement de force majeure ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat d'assurance, en ce qui concernait la période garantie antérieure à la livraison, n'avait pas été souscrit par la SCI maître de l'ouvrage pour le compte des entreprises qui demeuraient responsables de la conservation des matériaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur les seconds moyens, pris en leur troisième branche, des pourvois principaux et incidents, qui sont semblables :
Vu l'article 1788 du Code civil ;
Attendu qu'au sens de ce texte, la perte que doit supporter l'entrepreneur est celle de la chose même qu'il a fournie ;
Attendu que, pour prononcer la condamnation solidaire des sociétés Screg et Berthouly et de M. X... à payer à l'assureur subrogé la somme de 4 000 000 francs, l'arrêt énonce seulement que les documents produits devant la Cour ne permettaient pas de déterminer la part de chacun dans la construction de l'ouvrage ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'assureur était recevable à agir contre les sociétés Screg et Berthouly et M. X..., sur le fondement de l'article 1788 du Code civil et les a condamnés solidairement à ce titre à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 4 000 000 francs avec intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.