Attendu que la société Cars a demandé à M. Y..., agent d'assurance, d'assurer contre le risque d'incendie une discothèque qu'elle venait d'acquérir ; que trois polices lui ont été successivement proposées par M. X..., mandataire de la société Cigna Insurance Company of Europe ; que les deux dernières polices, émises les 1er décembre et 29 décembre 1992, étaient accompagnées d'un document précisant que la garantie était consentie aux conditions de chaque offre, pour une durée de 30 jours correspondant au délai fixé pour la signature de la police définitive ; que, par télécopie du 6 janvier 1993, la société Cars a sollicité l'établissement de la police définitive sur la base d'évaluations minorées ; que, dans la nuit du 13 au 14 janvier 1993, la discothèque a été partiellement détruite par un incendie ; que la société Cars, estimant le contrat d'assurance formé, a demandé la garantie de la société Cigna ; que celle-ci a dénié l'existence d'un contrat d'assurance et, subsidiairement, a fait assigner son mandataire, M. X..., en responsabilité pour faute ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que lorsqu'une note de couverture, qui n'est soumise à aucune forme, est délivrée pour la durée du délai d'acceptation d'une offre tarifée d'assurance, elle engage l'assureur, dans les conditions de l'offre, jusqu'au terme fixé, indépendamment des négociations du contrat définitif ; que, dès lors, la cour d'appel, après avoir constaté, sans dénaturation, que la société Cigna s'était engagée à couvrir provisoirement, pendant le délai fixé pour la signature de la police définitive, le risque incendie inhérent à la discothèque dans les conditions de son offre d'assurance datée du 29 décembre 1992, sans subordonner la prise d'effet de cette note de couverture au paiement de la fraction de prime exigée en cas d'acceptation de l'offre par l'assuré, était fondée à considérer que le sinistre, survenu avant l'expiration du délai prévu, était garanti, peu important que l'assuré ait discuté certaines des garanties proposées ; qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, qui ont trait pour les unes à une note de couverture expirée, pour l'autre à un motif surabondant de l'arrêt, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Cigna fait, par ailleurs, grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action en garantie contre son mandataire sans rechercher si le fait de ne pas avoir informé son mandant sur la délivrance d'une note de couverture, manquement invoqué par l'assureur dans ses conclusions d'appel, n'était pas constitutif d'une faute au regard de ses obligations d'intermédiaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a déduit d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que le mandataire n'avait pas excédé les limites de ses pouvoirs normaux ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.