AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande en liquidation d'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte, destinées à assurer le respect d'une servitude d'usage de la fontaine située sur le fonds appartenant à M. Y..., et dont l'existence, au profit du fonds de M. X..., ainsi que la sanction de la violation, résultaient de nombreuses décisions de justice, et, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, que l'on ne pouvait parler d'assèchement de la fontaine dès lors que celle-ci assurait un débit non négligeable permettant d'attribuer à M. X..., selon les années, un volume compris entre 240 et 700 mètres cubes et d'abreuver de 8 à 24 génisses, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'absence d'impossibilité d'user de la servitude, et, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.