AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joachim Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) (chambre civile), au profit de M. Y... Calcine, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les propriétés des deux parties étaient issues de la division d'un fonds commun, et que le titre de propriété de M. Z... spécifiait que le fonds de celui-ci était grevé, au profit de celui appartenant à M. X..., d'un droit de passage s'exerçant sur une largeur d'un mètre, la cour d'appel a retenu, sans contradiction, d'une part, qu'il convenait, pour assurer le complet désenclavement du fonds dominant, d'élargir l'assiette du passage en la portant à 3,50 mètres, sur une longueur de 81,50 mètres, d'autre part, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, que le calcul de l'indemnité due au propriétaire du fonds servant au titre de la servitude de passage, et qualifiée d'indemnité de dépossession, par des motifs non critiqués, devait correspondre à la valeur d'acquisition de l'accroissement de surface de l'assiette du passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.