AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Les Hospices Civils de Strasbourg, dont le siège social est 1, Place de l'Hôpital, 67000 Strasbourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (2eme chambre civile section A), au profit de Mme Lucie Y..., veuve X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des Hospices Civils de Strasbourg, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1378 du Code civil ;
Attendu que s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 1996), que les époux X... ont, par acte notarié du 21 juin 1977, acquis de Mme Z... une maison d'habitation ; qu'ayant appris, en juin 1991, que leur immeuble était frappé d'alignement selon un plan d'occupation des sols rendu public par arrêté préfectoral du 26 juillet 1976, ils ont assigné les Hospices Civils de Strasbourg, légataires universels de leur venderesse décédée, afin d'obtenir l'annulation de la vente et la restitution du prix ;
Attendu que pour condamner les Hospices Civils de Strasbourg à restituer le prix de la vente avec intérêts légaux, à compter du 21 juin 1977, l'arrêt retient que Mme X... est de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la venderesse avait été de mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les Hospices Civils de Strasbourg à payer les intérêts légaux sur la somme à restituer à compter du 21 juin 1977, l'arrêt rendu le 26 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.