La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1999 | FRANCE | N°96-12400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 96-12400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile Refu, dont le siège est ..., transféré actuellement chemin de Passable, Villa Joya, 06290 Saint-Jean Cap Ferrat,

2 / M. Alexandre A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Pierre B..., demeurant ...,

2 / de Mme Françoise Y... épouse B..., demeurant ...,

défendeurs

à la cassation ;

Les époux B... ont formé par un mémoire déposé au greffe le 2 août 1996, un pourvoi inci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile Refu, dont le siège est ..., transféré actuellement chemin de Passable, Villa Joya, 06290 Saint-Jean Cap Ferrat,

2 / M. Alexandre A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Pierre B..., demeurant ...,

2 / de Mme Françoise Y... épouse B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les époux B... ont formé par un mémoire déposé au greffe le 2 août 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Refu et de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'article 14 du cahier des charges du lotissement Colleau obligeait tout acquéreur d'un terrain à le clore entièrement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Refu eût supprimé le mur bordant sa propriété, a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire de cette clause en vue de son application à une situation, non prévue par le cahier des charges, découlant de la réunion du lot n° 25 à un fonds extérieur au lotissement, que ladite stipulation ne pouvait avoir pour effet de contraindre la société Refu à scinder sa propriété, et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Refu à enlever les arbres mis en place sur la partie du lot n° 25 du lotissement Colleau grevée d'une servitude conventionnelle non aedificandi, invoquée par les époux B..., propriétaires du lot n° 20, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1996) retient que la situation des lieux qui offre à la parcelle n° 20 une vue sur la mer et la rade de Villefranche implique nécessairement de la part du débiteur de la servitude de ne rien faire qui obstrue cette vue, que tant le rapport sur le plan d'occupation des sols de la ville de Saint-Jean Cap Ferrat que le cahier des charges du lotissement, mettant l'accent sur l'importance des vues vers la mer et les baies, que surtout, Mme C..., veuve du précédent propriétaire de lots n° 20 et 25, affirme dans une attestation que la servitude non aedificandi a été prévue "uniquement pour protéger la vue sur la mer et la rade", que la plantation d'arbres de haute futaie masque totalement la vue sur les points souhaités et rend sans effet la servitude non aedificandi prévue conventionnellement ;

Qu'en statuant ainsi, tout en faisant référence à l'acte du 9 juin 1972, passé entre les époux X..., vendeurs du lot n° 25 et les époux Z..., auteurs de la société Refu, qui mentionnait une servitude non aedificandi grevant partiellement ledit lot en vertu d'un acte notarié du 29 janvier 1965 par lequel l'auteur des époux X..., dont la société Refu tenait ses droits, s'était seulement interdit, pour lui-même ou ses ayants droit, d'édifier aucune construction quelle qu'elle fût, la cour d'appel, qui a dénaturé cette stipulation claire et précise, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Refu à enlever les arbres mis en place sur la partie du lot n° 25 du lotissement Colleau grevée d'une servitude non aedificandi et à payer des dommages-intérêts pour abus de droit, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les époux B... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12400
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°96-12400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12400
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award