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09/11/1999 | FRANCE | N°94-15545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 94-15545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Odette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Claude X..., demeurant ...,

2 / de Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / de la SCP Neveux-Coutance, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Odette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Claude X..., demeurant ...,

2 / de Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / de la SCP Neveux-Coutance, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle Odette X..., de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts Claude et Monique X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Neveux-Coutance, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus de la clause figurant à l'acte de donation-partage du 7 mars 1981, que cet acte ne contenait aucune stipulation contraire au maintien de la servitude résultant de signes apparents manifestés par des clôtures dans lesquelles étaient établis des portillons constitués de lattes de bois dont l'état, antérieur à 1981, révélait la volonté de M. François X... de créer un aménagement suffisamment permanent pour assujettir un fonds à l'autre ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Odette X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Odette X... à payer aux consorts Claude et Monique X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Odette X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-15545
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 26 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°94-15545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.15545
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