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05/11/1999 | FRANCE | N°97-21152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1999, 97-21152


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société civile de moyens à laquelle appartient M. X..., médecin ophtalmologiste, a embauché un salarié dans les douze mois ayant précédé le recrutement par ce praticien d'une secrétaire personnelle ; que l'URSSAF lui ayant refusé le bénéfice de l'exonération des charges patronales instituée par l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, la cour d'appel (Grenoble, 22 septembre 1997) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoi

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société civile de moyens à laquelle appartient M. X..., médecin ophtalmologiste, a embauché un salarié dans les douze mois ayant précédé le recrutement par ce praticien d'une secrétaire personnelle ; que l'URSSAF lui ayant refusé le bénéfice de l'exonération des charges patronales instituée par l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, la cour d'appel (Grenoble, 22 septembre 1997) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le bénéfice de l'exonération des cotisations prévues au titre de l'emploi d'un premier salarié par l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 est ouvert aux travailleurs indépendants et la constitution d'une société de moyens ne fait pas obstacle à ce que chaque associé de celle-ci continue de pratiquer individuellement sa profession ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément que M. X... avait embauché personnellement une autre salariée, tandis que le salarié précédent n'avait été engagé que par la seule société civile de moyens, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ainsi que l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si M. X... avait antérieurement exercé son activité avec le concours du salarié engagé par la société civile de moyens au sens de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 et des règles particulières régissant ce type de société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'au moment de l'embauche de la salariée au titre de laquelle l'exonération était demandée, M. X... poursuivait son activité médicale au sein de la société civile de moyens qui avait embauché un salarié dans les douze mois précédents ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'une recherche inopérante, en a exactement déduit que l'intéressé ayant déjà employé du personnel salarié en sa qualité d'associé de cette même société, ne remplissait pas les conditions légales d'exonération prévues en cas d'embauche d'un premier salarié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21152
Date de la décision : 05/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un premier salarié - Notion - Employeur exerçant son activité au sein d'une société civile de moyens - Portée .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un premier salarié - Loi du 13 janvier 1989 - Application - Condition

Ne remplit pas les conditions légales pour l'exonération des charges patronales instituée par l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 pour l'embauche d'un premier salarié, l'employeur ayant embauché une secrétaire, alors que la société civile de moyens au sein de laquelle il poursuivait son activité professionnelle avait, pour sa part, embauché un salarié dans les douze mois précédents.


Références :

Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1999, pourvoi n°97-21152, Bull. civ. 1999 V N° 433 p. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 433 p. 319

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21152
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