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05/11/1999 | FRANCE | N°97-18470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1999, 97-18470


Sur le second moyen :

Vu les articles L. 111-1 et L. 321-1 1° du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, aux termes du second de ces textes, que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de médecine générale et spéciale ; que, selon le premier, l'organisation de la sécurité sociale, fondée sur le principe de solidarité nationale, garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou supprimer leur capacité de gain ;

Attendu que M. X... a fait pratiquer plusieurs radiographies, en vue de fournir à l'e

xpert désigné par le tribunal départemental des pensions les éléments nécessair...

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 111-1 et L. 321-1 1° du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, aux termes du second de ces textes, que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de médecine générale et spéciale ; que, selon le premier, l'organisation de la sécurité sociale, fondée sur le principe de solidarité nationale, garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou supprimer leur capacité de gain ;

Attendu que M. X... a fait pratiquer plusieurs radiographies, en vue de fournir à l'expert désigné par le tribunal départemental des pensions les éléments nécessaires à la solution du litige dont celui-ci était saisi ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les frais correspondants, ces derniers, non effectués dans un but thérapeutique, ne relevant pas de l'assurance maladie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit au recours de l'assuré contre cette décision ;

Attendu que pour statuer ainsi, le Tribunal énonce que les radiographies effectuées sont à considérer, au sens de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, comme des frais de médecine spéciale et doivent par conséquent donner lieu à remboursement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les actes litigieux n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18470
Date de la décision : 05/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Militaires - Assurances sociales - Maladie - Frais médicaux - Remboursement - Litige devant le tribunal départemental des pensions - Radiographies pour les besoins d'une expertise (non) .

SECURITE SOCIALE - Généralités - Article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Litige devant le tribunal départemental des pensions - Radiographies pour les besoins d'une expertise (non)

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Militaires - Régime de retraite - Pension - Tribunal départemental des pensions - Expertise - Radiographies pour les besoins d'une expertise - Remboursement (non)

Les radiographies effectuées par un assuré, en vue de fournir à un expert désigné par le tribunal départemental des pensions les éléments nécessaires à la solution du litige dont cette juridiction est saisie, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale aux termes duquel l'organisation de la sécurité sociale, fondée sur le principe de la solidarité nationale, garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou supprimer leur capacité de gain. Ces actes ne peuvent, dès lors, faire l'objet d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie.


Références :

Code de la sécurité sociale L111-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 18 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1999, pourvoi n°97-18470, Bull. civ. 1999 V N° 438 p. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 438 p. 323

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18470
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